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Prescription : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-85.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-85.256, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-85.256, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Contravention ; Amende forfaitaire majorée ; Réception de la réclamation du contrevenant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.256

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560057.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Réception de la réclamation du contrevenant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Simone, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 octobre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 66 amendes de 250 francs et 68 amendes de 600 francs ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le moyen unique de cassation contenu dans le mémoire complétif et pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

8Attendu que le moyen qui s'appuie, pour soutenir la nullité de la citation délivrée le 8 septembre 1993, sur l'article 111-3 du Code pénal, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994, est dépourvu de fondement par application de l'article 112-4, alinéa 1er, du même Code ;

9Sur le premier moyen de cassation contenu dans le mémoire principal et pris de la violation des articles 9, 53O, 53O-1, 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions ont été relevées entre le 24 juillet 1990 et le 29 juin 1992, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 2 janvier 1991 et le 27 août 1992, que la contrevenante a formé sa réclamation le 29 septembre 1992 et que la citation été délivrée le 8 septembre 1993 ;

11Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

12Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 53O du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

13qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 4 du Code pénal applicable à la date des faits poursuivis ;

16Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que le montant des amendes qui lui ont été infligées est supérieur à celui des amendes forfaitaires majorées, dès lors que les peines prononcées entrent dans les prévisions légales sanctionnant les infractions poursuivies ;

17Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-85.256, inédit

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