Controle judiciaire : Cass. crim., 21 juin 2000, n° 00-82.293
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 00-82.293, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Demande de mainlevée ou de modification
- Requête de la personne mise en examen
- Ordonnance du juge d'instruction
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Nullité de l'ordonnance (non)
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 139
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.293
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 2000, n° 00-82.293, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ou de modification ; Requête de la personne mise en examen ; Ordonnance du juge d'instruction ; Délai ; Inobservation ; Portée ; Nullité de l'ordonnance (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.293
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596624.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Requête de la personne mise en examen - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservation - Portée - Nullité de l'ordonnance (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 5 janvier 2000 par laquelle le juge d'instruction a déclaré maintenir le contrôle judiciaire querellé ;
10"aux motifs que le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du territoire français, de verser un cautionnement de 200 000 francs, et de remettre au greffe, dans le délai de 10 jours, son passeport ; que cette ordonnance est critiquée par le mis en examen ; que cependant, le contrôle judiciaire ordonné a pour seul but de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la somme dont il a été demandé la consignation n'excède en rien les facultés contributives du mis en examen ; que le juge a parfaitement distingué la somme retenue au titre de l'éventuelle réparation du dommage causé par l'infraction, et celle relevant de la garantie de représentation en justice du mis en cause ; qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 139 du Code de procédure pénale, le magistrat a justifié sa décision au regard des nécessités de l'information ; qu'il convient de maintenir l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que la décision entreprise, rendue le 5 janvier 2000 et refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire, est spécialement motivée par les éléments de l'espèce, notamment en ce qui concerne l'obligation relative au cautionnement ; que dès lors l'ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt p. 5 et 6) ;
11"1 ) - "alors que, d'une part, l'ordonnance entreprise, rendue plus de 5 jours après la demande de mainlevée, émanait d'un juge d'instruction incompétent ratione temporis, en sorte que la chambre aurait du l'annuler et statuer, le cas échéant par voie d'évocation ;
12"2 ) - "alors que, d'autre part, l'ordonnance de refus de mainlevée était derechef nulle comme étant motivée par référence à l'ordonnance initiale de placement sous contrôle judiciaire, laquelle n'était pas motivée ;
13"3 ) - "alors que, de troisième part, il appartient à la chambre d'accusation de motiver spécialement tout refus de mainlevée d'un contrôle judiciaire et de répondre aux objections développées par l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que le cautionnement critiqué n'avait pas excédé le cadre de la loi sans autrement circonstancier sa décision et sans s'expliquer par ailleurs sur l'interdiction de sortie du territoire dont le requérant soulignait l'absurdité, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
14Attendu qu'André X..., mis en examen pour faux et usage et tentative d'escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas quitter le territoire français, de verser une somme de 200 000 francs à titre de cautionnement et de remettre son passeport au greffe ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que les mesures ainsi ordonnées ont pour but de garantir la représentation en justice d'André X... et que le montant du cautionnement n'excède pas les facultés contributives de l'intéressé, lequel vient de vendre sa maison pour un prix de 3 200 000 francs ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'inobservation du délai de 5 jours imparti au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire n'a pas pour conséquence de rendre son ordonnance nulle, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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