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Circulation routiere : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86.449

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-86.449, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-86.449
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86.449, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants ; Usage de stupéfiants ; Preuve ; Analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques ; Réquisition délivrée à un médecin ; Absence d'autorisation préalable du procureur de la République

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La réquisition destinée à vérifier si une personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants délivrée, en application de l'article L. 235-2 du code de la route, par un officier de police judiciaire qui a soumis un conducteur à un dépistage positif de stupéfiants n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2016, n° 189

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.449

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence de nécessité d'une autorisation du procureur de la République préalable aux réquisitions délivrées par un officier de police judiciaire à un médecin pour procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, à rapprocher : Crim., 15 décembre 2009, pourvoi n° 09-83.878, Bull. crim. 2009, n° 211 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032773885.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Usage de stupéfiants - Preuve - Analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques - Réquisition délivrée à un médecin - Absence d'autorisation préalable du procureur de la République

Sommaire officiel

La réquisition destinée à vérifier si une personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants délivrée, en application de l'article L. 235-2 du code de la route, par un officier de police judiciaire qui a soumis un conducteur à un dépistage positif de stupéfiants n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence de nécessité d'une autorisation du procureur de la République préalable aux réquisitions délivrées par un officier de police judiciaire à un médecin pour procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, à rapprocher : Crim., 15 décembre 2009, pourvoi n° 09-83.878, Bull. crim. 2009, n° 211 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Peter X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2015, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du code pénal et du principe de hiérarchie des normes ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2013, M. X..., qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive ; que l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3, 4 ng/ ml ; que le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du code de la route ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité, dès lors que l'officier de police judiciaire tirait de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du code de la route, le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-86.449
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86.449, publié au Bulletin

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