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Instruction : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 16-81.084, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03408
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 190
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Mesures conservatoires ; Saisies pénales spéciales ; Nature ; Acte utile à la manifestation de la vérité (non) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une saisie pénale n'ayant pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, une telle décision n'a pas pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information notifié par le juge d'instruction aux parties en application de l'article 175 du code de procédure pénale. Dès lors, n'est entachée d'aucun excès de pouvoir l'ordonnance par laquelle un président de chambre de l'instruction déclare irrecevable une demande d'acte adressée par un mis en examen à cette juridiction, en l'absence de réponse du juge d'instruction, au motif qu'elle a été déposée par l'intéressé au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par ce texte pour formuler une telle demande

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2016, n° 190

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.084

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03408

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032773921.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisies pénales spéciales - Nature - Acte utile à la manifestation de la vérité (non) - Portée

Références de titrage : INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Caducité - Cas - Acte d'instruction postérieur - Définition - Acte utile à la manifestation de la vérité - Saisie pénale spéciale (non) INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Demande d'acte - Délai CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Demande d'acte - Demande postérieure à l'avis de fin d'information - Défaillance du juge d'instruction - Saisine directe du président de la chambre de l'instruction - Irrecevabilité - Cas - Demande d'acte formulée hors délai

Sommaire officiel

Une saisie pénale n'ayant pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, une telle décision n'a pas pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information notifié par le juge d'instruction aux parties en application de l'article 175 du code de procédure pénale. Dès lors, n'est entachée d'aucun excès de pouvoir l'ordonnance par laquelle un président de chambre de l'instruction déclare irrecevable une demande d'acte adressée par un mis en examen à cette juridiction, en l'absence de réponse du juge d'instruction, au motif qu'elle a été déposée par l'intéressé au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par ce texte pour formuler une telle demande

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Vincent X...,

4contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de ses demandes d'actes ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Hervé ;

7Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156, 167, 175, 186-1 du code de procédure pénale, ensemble violation ;

11" en ce que le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'à la date du 9 avril 2015, M. X... n'était plus recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes et décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction, puis ordonné que le dossier d'information serait renvoyé au juge d'instruction ;

12" aux motifs que, par requête du 9 avril 2015, l'avocat de M. X... a formulé une demande d'acte auprès de M. Van Ruymbeke, premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi de l'information ; que, par requête en date du 19 mai 2015, l'avocat de M. X... a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa de l'article 81du code de procédure pénale, qu'en l'espèce l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale a été pris le 22 septembre 2014 et notifiée aux parties le même jour ; que, dès lors, à compter de cette date s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 3 de cet article ouvrant ici un délai de trois mois, en l'absence de personnes détenues, à chaque partie, pour présenter des observations écrites au juge d'instruction, et s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 4 de ce même texte pour formuler des demandes d'actes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 8I, 82-1, 156, 173, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce ce délai a couru du 23 septembre au 23 décembre 2014 ; qu'au-delà de cette date, à l'expiration de ce délai de trois mois, les parties ne sont plus recevable ; qu'à formuler ou présenter de telles demandes seules des observations pouvant être présentées, toujours en application de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il en est ainsi pour M. X..., quand bien même le juge d'instruction eût-il pris, le 31 janvier 2015, une nouvelle mesure conservatoire de saisie pénale, qu'ainsi le prononcé d'une saisie pénale d'une créance à l'encontre de la Landsbanki, ne constitue pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations, qui sont considérées comme terminées lorsque le juge d'instruction prononce la fin de l'information et notifie les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale à l'encontre des parties ; que, dès lors qu'à la date du 9 avril 2015, l'avocat de M. X... n'était pas recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes, telles que les auditions ou confrontations ; que le juge d'instruction n'était donc pas dans l'obligation d'y répondre dès lors que la requête formée par l'avocat de M. X... était irrecevable et qu'il n'y pas lieu en conséquence de saisir la cour ;

13" alors que, si l'avis du 22 septembre 2014 a fait courir un délai de trois mois, prenant fin le 23 décembre 2014, la saisie pénale opérée par le juge d'instruction, le 31 janvier 2015, a fait courir un nouveau délai de trois mois ; que la demande d'acte, intervenue le 9 avril 2015, a dès lors été formulée dans le délai de trois mois décompté du 31 janvier 2015 ; que le juge d'instruction avait par suite l'obligation de s'expliquer sur la demande ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction, pour statuer comme il l'a fait, a commis un excès de pouvoir au regard des textes susvisés " ;

14Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. X... des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, un avis de fin d'information lui a été délivré le 22 septembre 2014 ; que M. X... a présenté, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, une demande de confrontations le 9 avril 2015, faisant valoir que cette demande était recevable en raison de la réalisation d'un acte effectué par le juge d'instruction postérieurement à la délivrance de l'avis, à savoir la saisie pénale d'une créance ordonnée le 31 janvier 2015 ; qu'en l'absence de réponse du juge d'instruction, il a saisi le président de la chambre de l'instruction de cette demande ;

15Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cette requête au motif que la saisie pénale d'une créance, ordonnée par le juge d'instruction postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification aux parties de la fin de l'information, ne constituant pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations considérées comme terminées, le mis en examen n'était plus recevable à formuler une demande d'actes ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une saisie pénale de créance, qui n'a pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, n'a pas pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction a déclaré, à bon droit, la demande d'acte irrecevable n'est entachée d'aucun excès de pouvoir ; qu'elle est, alors, aux termes de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, insusceptible de recours ;

17D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

18Par ces motifs :

19DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03408
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 190
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084, publié au Bulletin

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