Chambre de l'instruction : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-80.126
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 16-80.126, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Perquisition
- Effets
- Limites
- Actes dont la perquisition était le support nécessaire et exclusif
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.126
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03454 - Publication
- Bulletin criminel 2016, n° 188
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-80.126, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Perquisition ; Effets ; Limites ; Actes dont la perquisition était le support nécessaire et exclusif ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale que doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement en garde à vue d'une personne auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé au domicile de celle-ci, dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en dehors des heures légales, elle-même annulée. En revanche, ne trouvent pas leur support nécessaire dans ces actes et n'encourent pas l'annulation l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen du suspect, qui les suivent, lorsque le juge d'instruction dispose, par ailleurs, à l'encontre de celui-ci, d'indices graves ou concordants d'avoir commis les infractions poursuivies
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2015, en ses seules dispositions relatives à l'interpellation et au placement en garde à vue de M. Abdellah X... et aux pièces dont elles sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite d l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2016, n° 188
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.126
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03454
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la notion de support nécessaire pour la détermination de l'étendue de l'annulation des actes subséquents à l'acte d'instruction annulé, à rapprocher : Crim., 22 juin 2000, pourvoi n° 00-82.632, Bull. crim. 2000, n° 242 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032773932.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Effets - Limites - Actes dont la perquisition était le support nécessaire et exclusif - Détermination - Portée
Références de titrage : INSTRUCTION - Nullités - Etendue - Annulation d'actes - Perquisition - Effets - Limites - Actes dont la perquisition était le support nécessaire et exclusif - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Instruction - Perquisitions - Annulation d'acte - Effets - Limites - Actes dont la perquisition était le support nécessaire et exclusif - Détermination - Portée
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale que doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement en garde à vue d'une personne auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé au domicile de celle-ci, dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en dehors des heures légales, elle-même annulée. En revanche, ne trouvent pas leur support nécessaire dans ces actes et n'encourent pas l'annulation l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen du suspect, qui les suivent, lorsque le juge d'instruction dispose, par ailleurs, à l'encontre de celui-ci, d'indices graves ou concordants d'avoir commis les infractions poursuivies
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-100
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la notion de support nécessaire pour la détermination de l'étendue de l'annulation des actes subséquents à l'acte d'instruction annulé, à rapprocher : Crim., 22 juin 2000, pourvoi n° 00-82.632, Bull. crim. 2000, n° 242 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Abdellah X..., - M. Mohamed X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juillet 2015, n° 15-81. 731), a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
6Avocat général : M. Liberge ;
7Greffier de chambre : Mme Hervé ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
10Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de plusieurs enquêtes préliminaires distinctes portant sur un trafic de stupéfiants au cours de l'année 2012 et au mois de janvier 2013, le ministère public a ouvert une information par réquisitoire introductif en date du 13 février 2013 ; que le juge d'instruction a autorisé la sonorisation du domicile de M. Mohamed X... ainsi que la perquisition de locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de ces opérations, les demandeurs ont été interpellés et mis en examen ;
12Attendu M. Abdellah X... a présenté une requête tendant à l'annulation des opérations de perquisition à son domicile et par voie de conséquence, notamment, de son interpellation et de sa mise en examen ; que MM. X... ayant contesté la régularité d'un enregistrement permis par la mesure de sonorisation, il est apparu que les services enquêteurs avaient conservé une copie de travail des enregistrements issus de ladite mesure ;
13En cet état :
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 171, 173, 174, 591, 706-100 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
15" en ce que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les services enquêteurs avaient conservé irrégulièrement, après l'achèvement de leur mission, une copie des enregistrements recueillis à l'occasion d'une mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction, a néanmoins décidé que cette irrégularité n'était pas de nature à affecter par elle-même la régularité des opérations de sonorisation, ainsi que la mise sous scellés des enregistrements et a ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la date d'un des enregistrements d'une conversation ;
16" aux motifs que l'article 706-100 du code de procédure pénale indique que les enregistrements de la sonorisation sont placés sous scellés fermés ; que cette disposition implique que les scellés sont remis au juge mandant à l'issue de l'exécution de la commission rogatoire, sans possibilité pour les enquêteurs délégataires de conserver une copie de travail des enregistrements ; qu'en conséquence, cette copie de travail et les pièces de la procédure s'y rapportant, à savoir la vérification demandée par le juge d'instruction et le complément de renseignements en exécution du supplément d'information, devront être annulés ; que si le fait pour les enquêteurs d'avoir conservé une copie de travail et de s'y rapporter après l'exécution de leur mission de sonorisation donnée par commission rogatoire est irrégulier, cette irrégularité n'est pas de nature à affecter par elle-même la régularité des opérations de sonorisation ainsi que la mise sous scellés fermés des enregistrements des conversations retranscrites et de l'ensemble de la sonorisation, lesquels au surplus non pas été ouverts, en raison précisément de la copie de travail ;
17" alors que la conservation par les enquêteurs d'une copie des enregistrements recueillis à l'occasion d'une mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction constitue une atteinte à la vie privée et entache de nullité toutes les opérations de sonorisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
18Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête des demandeurs tendant à l'annulation de toutes les opérations de sonorisation par suite de la conservation irrégulière par les enquêteurs d'une copie de travail des enregistrements issus de ces mesures, l'arrêt énonce que cette irrégularité n'est pas de nature à affecter par elle-même la régularité des opérations de sonorisation ainsi que la mise sous scellés fermés des enregistrements des conversations retranscrites et de l'ensemble de la sonorisation ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que n'était irrégulière que la conservation par les services enquêteurs d'une copie de travail des enregistrements postérieurement à la retranscription des conversations utiles issues de la mesure de sonorisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
22" en ce que la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'autorisation de procéder à la perquisition du domicile de M. Abdellah X... en dehors des heures légales et la perquisition effectuée à ce domicile, a refusé de prononcer la nullité des actes subséquents ;
23" aux motifs que les autorisations et perquisitions annulées ne sont le support nécessaire d'aucun autre acte de la procédure ; qu'en particulier, tant l'interpellation de M. Abdellah X... qu'ensuite la mesure de garde à vue le concernant, sa mise en examen et son placement en détention provisoire, dont il a demandé l'annulation subséquente, reposent sur des éléments extérieurs à l'autorisation de perquisition de son domicile en dehors des heures légales et rappelés dans l'exposé ci-dessus, telles les interceptions téléphoniques entre décembre 2012 et avril 2013, faisant apparaître, après son identification, qu'il se livrait à un commerce de stupéfiants où les surveillances physiques montrant les rencontres avec les protagonistes du trafic et la livraison à son domicile en septembre 2013 de 30 kg de résine de cannabis par M. Emrah Y... ;
24" alors que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure doivent être annulés les actes affectés par cette nullité et ce dont ils sont le support nécessaire ; que lorsqu'une perquisition est effectuée irrégulièrement, en dehors des heures légales, au domicile d'une personne l'interpellation de cette personne à son domicile au cours de cette perquisition doit être annulée, de même que la garde à vue et les actes qui lui font suite ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'avant la perquisition les enquêteurs disposaient d'éléments extérieurs laissant apparaître une implication de la personne interpellée dans un trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
25Vu lesdits articles ;
26Attendu qu'il se déduit de ces textes que doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement en garde à vue d'une personne auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé au domicile de celle-ci, dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en dehors des heures légales, elle-même annulée ;
27Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de l'autorisation de perquisition de son domicile en dehors des heures légales, l'arrêt, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'interpellation de M. Abdellah X..., de la mesure de garde à vue le concernant, de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire, retient que ces actes reposent sur des éléments extérieurs à l'autorisation de perquisition annulée, telles les interceptions téléphoniques entre décembre 2012 et avril 2013, faisant apparaître, après son identification, qu'il se livrait à un commerce de produits stupéfiants ou les surveillances physiques montrant les rencontres avec les protagonistes du trafic et la livraison à son domicile en septembre 2013 de 30 kilogrammes de résine de cannabis ;
28Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, alors que, si elle a retenu à bon droit que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X... n'avaient pas pour support nécessaire l'ordonnance de perquisition annulée, en présence des indices graves ou concordants dont disposait, par ailleurs, le juge d'instruction, elle aurait dû, en revanche, constater que l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé n'avaient pu être réalisés à son domicile que sur le fondement exclusif de cet acte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs :
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2015, en ses seules dispositions relatives à l'interpellation et au placement en garde à vue de M. Abdellah X... et aux pièces dont elles sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite d l'arrêt partiellement annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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