Peines : Cass. crim., 21 mai 1996, n° 95-84.991
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1996, 95-84.991, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.991
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 1996, n° 95-84.991, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.991
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570223.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN .
4- X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 7 septembre 1995, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 321-1, alinéas 1 et 2, 321-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement ferme;
9"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des aveux du prévenu à l'audience que, entre le 17 et le 19 janvier 1995, il a accepté de recevoir à son domicile familial divers objets qu'il savait provenir d'un vol commis par ses deux cousins Joseph Nicolas et Michel Y.., mineurs, le 15 janvier 1995, au préjudice de Gilles Z... à Saint-Girons;
10que ces faits constituent bien l'infraction de recel visée dans la prévention et retenue par les premiers juges;
11qu'eu égard aux circonstances de ce recel, mais aussi aux antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à trois reprises dont une fois pour vol à 3 000 francs d'amende, il apparaît que la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est justifiée;
12"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce, la Cour a omis d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme et n'a pas tenu compte de l'état psychique déficient du prévenu et des circonstances de l'infraction, l'exposant ayant cherché à couvrir ses deux jeunes cousins;
13que, par suite, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs";
14Attendu que, pour condamner Michel X..., déclaré coupable de recel de vol, à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se réfère au vol commis par les mineurs ayant procuré les objets recelés et relève les antécédents judiciaires du prévenu;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
21Avocat général : M. Libouban ;
22Greffier de chambre : Mme Mazard ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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