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Cass. crim., 21 mai 1997, n° 96-82.904

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1997, 96-82.904, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 mai 1997
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-82.904
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 196 p. 635

Titrage officiel

OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Personnes protégées - Huissier de justice.

Références de titrage : OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Personnes protégées - Agent des Impôts

Sommaire officiel

Un huissier de justice et un chef de section du service des Impôts sont des personnes dépositaires de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, du 14 mars 1996, qui, pour outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'égard de Jacqueline Y..., et d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public à l'égard de Me Z..., huissier de justice ;

" aux motifs que, par un courrier du 5 mars 1995, le prévenu a cru pouvoir proférer diverses insultes à l'endroit de Me Z..., huissier de justice à Issoudun ; que de même il a estimé nécessaire d'adresser à Jacqueline Y..., en la tutoyant, un courrier contenant diverses insultes et en lui imputant des magouilles et une tentative d'extorsion de fonds, alors que ce chef de section des Impôts à Issoudun n'a pas traité son dossier ; que de tels faits sont totalement inadmissibles, et mettent en cause la probité d'un huissier de justice et d'un fonctionnaire des Impôts irréprochable ;

" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans son jugement l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les circonstances desquelles il serait résulté que les outrages auraient été proférés dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions de leurs destinataires respectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" et alors qu'en ne précisant pas les attributions qui auraient rendu Jacqueline Y... dépositaire de l'autorité publique, qualité qui ne se déduit pas seulement de celle d'agent public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour condamner Pierre X... des chefs d'outrage, d'une part, à une personne dépositaire de l'autorité publique, et, d'autre part, à une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a adressé, à un fonctionnaire des Impôts et à un huissier de justice, des lettres d'injures contenant des termes particulièrement orduriers ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'elle constate que c'est en raison de leurs fonctions respectives que les intéressés ont été destinataires des courriers en question ;

Que, par ailleurs, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a dénié à un huissier de justice la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, c'est à bon droit qu'il a reconnu cette qualité à un chef de section du service des Impôts, lequel est titulaire, dans l'exercice de ses fonctions, d'un pouvoir de décision et de contrainte dont il est investi par délégation de la puissance publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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