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Cour d'assises : Cass. crim., 21 mai 2003, n° 02-87.150

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 02-87.150, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.150
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 103 p. 410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 2003, n° 02-87.150, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Ministère public ; Incompatibilités ; Magistrat ayant requis dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de requérir successivement dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 103 p. 410

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.150

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-12-10, Bulletin criminel 1986, n° 370 (1°), p. 966 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-01-06, Bulletin criminel 1998, n° 1, p. 1 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069071.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Magistrat ayant requis dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Magistrat ayant requis dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (non) | MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Incompatibilités - Magistrat ayant requis dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (non)

Sommaire officiel

Aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de requérir successivement dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-12-10, Bulletin criminel 1986, n° 370 (1°), p. 966 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-01-06, Bulletin criminel 1998, n° 1, p. 1 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 4 octobre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 241, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que M. Casassus-Builhé vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, qui avait en sa qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Poitiers, représenté le ministère public lors de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises de la Vienne, dont l'arrêt du 17 mai 2002 a été frappé d'appel, a été délégué par arrêté du Procureur général près la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2002, pour représenter à nouveau le ministère public dans la même affaire devant la cour d'assises de la Charente-Maritime, juridiction d'appel ;

10"alors que le ministère public fait partie de la Cour qui n'est régulièrement constituée qu'avec son assistance et son concours ; que dès lors, le fait qu'il soit représenté devant la cour d'assises, statuant en appel, par le même magistrat qui avait requis devant la cour d'assises dont la décision est l'objet de l'appel, est contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

11Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale de requérir successivement dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel ;

12Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Chemithe ;

18Greffier de chambre : M. Souchon ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.150
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 103 p. 410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 2003, n° 02-87.150, publié au Bulletin

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