Cour d'assises : Cass. crim., 21 mai 2003, n° 02-86.879
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 02-86.879, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Audience civile
- Demande de donné acte relative à l'audience pénale
- Recevabilité (non)
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 224-3
- Code pénal, article 224-4
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.879
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 105 p. 414
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 2003, n° 02-86.879, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Audience civile ; Demande de donné acte relative à l'audience pénale ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute demande de donné-acte relative à l'audience pénale, présentée au cours de l'audience civile, est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 224-3
- Code pénal, article 224-4
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 316
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5551)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 105 p. 414
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.879
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1979-11-28, Bulletin criminel 1979, n° 340 (3°), p. 926 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071461.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Audience civile - Demande de donné acte relative à l'audience pénale - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
Toute demande de donné-acte relative à l'audience pénale, présentée au cours de l'audience civile, est irrecevable (1).
Textes cités
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-3 · sur ce site
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1979-11-28, Bulletin criminel 1979, n° 340 (3°), p. 926 (rejet).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 28 septembre 2002, qui, pour extorsion de fonds et séquestration aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 346, 347 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que le président a suspendu l'audience après les plaidoiries des avocats de la défense pour permettre au greffier de vérifier si les renseignements demandés à France Télécom et à ses sociétés partenaires en matière de téléphonie n'étaient pas parvenus en télécopie ;
10"alors qu'en l'absence de réplique de la partie civile ou du ministère public, les débats sont clos après les plaidoiries de la défense et la Cour et le jury doivent aussitôt délibérer ; qu'en l'espèce, en suspendant l'audience après les plaidoiries de la défense au prétexte de vérifications, le président n'a pas permis à la Cour et au jury de délibérer aussitôt après avoir entendu la défense, portant ainsi une atteinte au droit essentiel de cette dernière ;
11Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'audience ait été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise d'audience l'accusé a eu la parole le dernier ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-4 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que le président de la cour d'assises a omis de poser des questions relatives à la libération volontaire des personnes prises en otage avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension dont la nécessité résultait pourtant de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
15"alors que selon l'article 349 du Code de procédure pénale chaque cause légale de diminution de la peine, lorsqu'elle est invoquée, doit faire l'objet d'une question distincte" ;
16Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à la libération volontaire des personnes prises en otage avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ;
17Attendu qu'en cet état, il ne peut être fait grief au président de n'avoir pas posé une telle question qui ne résultait pas de la décision de renvoi ;
18Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un donné acte consigné dans l'arrêt civil que lors de la lecture de l'arrêt statuant sur l'action publique, le président n'a pas donné lecture des textes dont il a été fait application, sans qu'une dispense soit accordée ;
21"alors que cette lecture des textes constitue une formalité substantielle dont l'omission entache la procédure de nullité" ;
22Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
25"en ce que saisie des conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25, s'est élevé un incident contentieux sur lequel la Cour a statué par un arrêt qui a rejeté les demandes ;
26"alors, d'une part que lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, le ministère public, comme les parties ou leurs conseils, doivent être entendus à peine de nullité ; que les mentions contenues dans l'arrêt civil ne permettent pas de savoir si les conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25 l'ont été avant ou après le débat sur les intérêts civils, et ainsi ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
27"alors, d'autre part, que lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas des mentions contenues dans l'arrêt civil ni d'aucune autre, qu'à la suite du dépôt des conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25, que l'accusé ou son conseil ont eu la parole les derniers ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt civil que, par conclusions déposées à l'audience civile, l'avocat de Jean-Claude X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait, au cours de l'audience criminelle, ordonné un supplément d'information ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé de faire droit à cette demande ;
29Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
30Qu'en effet, toute demande de donné acte relative à l'audience pénale, présentée au cours de l'audience civile, est irrecevable ;
31D'où il suit que le moyen est inopérant ;
32Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
33que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Chemithe ;
38Greffier de chambre : M. Souchon ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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