Cour d'assises : Cass. crim., 21 mai 2003, n° 03-82.466
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 03-82.466, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt d'acquittement
- Acquittement partiel
- Appel du procureur de la République
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Irrecevabilité et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.466
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 102 p. 409
- Solution
- Irrecevabilité et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 21 mai 2003, n° 03-82.466, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Acquittement partiel ; Appel du procureur de la République ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, selon lequel seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement, l'appel interjeté par le procureur de la République des dispositions d'un arrêt de cour d'assises portant acquittement partiel est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et désignation de juridiction
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 102 p. 409
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.466
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 9, p. 34 (désignation de juridiction) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-07-25, Pourvoi n° 01-85.070 (non-lieu à désignation de juridiction), Non publié ; Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2002-07-24, Pourvoi n° 02-84.616 (irrecevabilité), Non publié.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071460.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non).
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
En application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, selon lequel seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement, l'appel interjeté par le procureur de la République des dispositions d'un arrêt de cour d'assises portant acquittement partiel est irrecevable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-15 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 9, p. 34 (désignation de juridiction) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-07-25, Pourvoi n° 01-85.070 (non-lieu à désignation de juridiction), Non publié ; Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2002-07-24, Pourvoi n° 02-84.616 (irrecevabilité), Non publié.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Vu l'appel interjeté par :
5- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN,
6de l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 mars 2003, qui a acquitté Stéphane X... du crime de tentative de meurtre aggravé mais l'a condamné, pour le délit connexe de tentative de vol aggravé, à 6 ans d'emprisonnement ;
7Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
9Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
10Attendu que l'appel du procureur de la République, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de l'accusé, est irrecevable par application de l'article 380-2, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ;
11DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement de Stéphane X... ;
12DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'YONNE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Chemithe ;
16Greffier de chambre : M. Souchon ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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