Cass. crim., 21 mai 2014, n° 12-86.668
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 12-86.668, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 mai 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 12-86.668
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02037
Textes cités
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 392-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 al. 2, 565 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que la citation initiale, à l'initiative de Mme Y...complétée par la seconde citation qualifiée avenir apparaît suffisante quant au contenu des faits reprochés à M. X..., lequel est en mesure de préparer utilement sa défense ; " et aux motifs adoptés que le prévenu soulève le moyen de nullité au motif que les dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale n'auraient pas été respectées, en ce que la période des faits n'est pas définie non plus que l'étendue du défaut de paiement de pension alimentaire et que ces carences lui font grief ; que la délivrance d'une seconde citation qualifiée d'avenir ouvre une nouvelle instance ou alors ne vaut que comme conclusions et ne répond pas à la condition de clarté puisqu'il ne produit aucun compte pour la période de juin 2008 à juin 2009 ; qu'en l'espèce la partie civile a fait délivrer une première citation le 22 mars 2010 par laquelle elle saisissait le tribunal correctionnel de faits de défaut de paiement de pension alimentaire, exposant que M. X... ne procédait pas au règlement intégral de la pension alimentaire depuis juin 2008 ; que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la partie poursuivante a fait délivrer une seconde citation intitulée " avenir sur citation directe " pour préciser la période des faits poursuivis ; dès lors que l'imprécision initiale a été corrigée et ne fait plus grief au prévenu, lequel est en mesure de préparer sa défense en parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés ; que la seconde citation n'ouvre pas de nouvelle instance, puisque la partie poursuivante a précisé qu'il s'agissait d'un avenir sur la première citation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 227-3 du code pénal que le fait pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur une pension, une contribution ou des subsides, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter de cette obligation, est constitutif d'un délit ; que la discussion concernant les comptes versés aux débats s'analyse comme une discussion au fond et non comme un motif de nullité ; " alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi avec suffisamment de précision pour que le prévenu puisse prendre une connaissance suffisante de l'infraction reprochée afin d'être en mesure de préparer sa défense ; qu'en l'espèce la citation du 22 mars 2010 ne précisait ni la période pendant laquelle le défaut de paiement de la pension alimentaire était invoqué ni le montant des sommes prétendument non versées ; qu'en admettant que cette imprécision avait été « corrigée » par une seconde citation intitulée « avenir », laquelle ne pouvait valoir qu'à titre de conclusions faute d'introduire une nouvelle action, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 392-1 et 551 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la saisine du tribunal, sur citation de la partie civile, est définitivement fixée par le versement de la consignation et que, postérieurement à l'accomplissement de cette formalité, une nouvelle citation ne peut se substituer à celle y ayant donné lieu, dont les mentions sont erronées ou insuffisantes ; Attendu que Mme Y...a fait délivrer le 22 mars 2010 à M. X... une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'abandon de famille en raison de défaillances dans le paiement des sommes dont il était redevable ; que par jugement du 21 avril 2010, le tribunal a fixé le montant de la consignation et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; qu'après versement de la consignation mais avant l'audience sur le fond, la partie civile a fait délivrer le 1er février 2011 au prévenu un nouvel acte d'huissier, intitulé " avenir sur citation directe ", afin de " préciser les causes et la période des faits poursuivis " ; que la défense a soulevé une exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale en faisant valoir que la citation directe ne permettait pas de connaitre avec précision la nature des faits reprochés ; que pour rejeter cette exception, le tribunal a jugé que l'imprécision initiale avait été corrigée et ne faisait plus grief au prévenu, lequel était en mesure de préparer sa défense en parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le rejet de l'exception de nullité au motif que la citation initiale, complétée par la seconde citation qualifiée avenir, apparaissait suffisante quant au contenu des faits reprochés à M. X..., lequel était ainsi en mesure de préparer sa défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2012 ;
ANNULE la citation directe du 22 mars 2010 et l'acte dit " avenir sur citation directe " du 1er février 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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