Cassation : Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-91.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1978, 77-91.720, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.720
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 267
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-91.720, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt rendu par défaut à l'égard du prévenu et encore susceptible d'opposition (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME PAR MOHAMED Z... .
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.720
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 50 p. 125 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-27 Bulletin Criminel 1973 N. 97 p. 229 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-13 Bulletin Criminel 1973 N. 413 p. 1019 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060380.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Sommaire officiel
Doit être déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt rendu par défaut à l'égard du prévenu et encore susceptible d'opposition (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 50 p. 125 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-27 Bulletin Criminel 1973 N. 97 p. 229 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-13 Bulletin Criminel 1973 N. 413 p. 1019 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
4VU LES ARTICLES 489, 512 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 FEVRIER 1977 RENDU PAR DEFAUT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A L'EGARD DE ANGELE X..., EPOUSE Y..., PREVENUE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION LORSQUE LE 21 FEVRIER 1977, MOHAMED Z... A FORME SON POURVOI ;
6QUE, DES LORS, LEDIT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT ;
7PAR CES MOTIFS :
8DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME PAR MOHAMED Z... .
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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