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Excuses : Cass. crim., 21 mars 1990, n° 89-82.950

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1990, 89-82.950, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.950
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1990, n° 89-82.950, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Excuses ; Excuse de provocation ; Conditions ; Gravité des violences exercées par la victime (non) ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.950

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535978.

Titrage officiel

EXCUSES - Excuse de provocation - Conditions - Gravité des violences exercées par la victime (non) - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989 qui, pour coups et violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 du Code pénal, 231, 381 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

7"en ce que la cour d'appel qui constate qu'il résulte du rapport d'expertise établi lors de l'information et des pièces produites par Y... qu'à la suite des coups et blessures volontaires ayant provoqué une hémiplégie gauche principalement marquée aux membres inférieur et supérieur gauches, il subsistera une incapacité permanente partielle et que la qualité de travailleur handicapé lui a déjà été reconnue, s'est déclarée compétente pour statuer sur le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours retenue par la prévention ;

8"alors que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; que la cour d'appel devait examiner d'office sa compétence et se déclarer incompétente pour juger les faits qui ont entraîner une infirmité permanente partielle de la victime ayant entraîné un handicap définitif et relevant en conséquence de la compétence de la cour d'assises" ;

9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... a été déclaré coupable de coups et violences volontaires commis sur Cédric Y..., partie civile ayant entraîné pour elle une incapacité totale temporaire de travail supérieure à 8 jours ; que les conclusions du rapport d'expertise non contestées par le prévenu et approuvées par la juridiction du 2ème degré fait état de la persistance d'une incapacité permanente partielle pour l'évaluation de laquelle a été ordonnée une nouvelle mesure d'instruction ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief d'incompétence visé au moyen lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 511 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'excuse de provocation et a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires ;

13"aux motifs que l'attitude de la partie civile ne présentait pas un caractère suffisamment agressif pour justifier les coups portés, lesquels ne peuvent être considérés comme une riposte proportionnée à l'attaque, qu'il n'y avait donc pas légitime défense et que pour les mêmes raisons X... ne peut se prévaloir de l'excuse de provocation ;

14"alors que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal n'est soumise à aucune condition de proportionnalité entre les violences graves exercées par la victime et les coups suscités par cette agression ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate lui-même que "l'incident est survenu du fait de l'attitude violente d'Y... qui lançait des pierres en direction de X..." et qui le menaçait, a très exactement caractérisé l'excuse de provocation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser au prévenu le bénéfice de cette excuse" ;

15Attendu que par des motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a souverainement apprécié que les violences relevées à la charge de la victime, bien que justifiant un partage de responsabilité, ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent constituer l'excuse atténuante de provocation prévue par l'article 326 du Code pénal ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Condamne le demandeur aux dépens ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.950
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1990, n° 89-82.950, inédit

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