Circulation routiere : Cass. crim., 21 mars 1991, n° 90-83.550
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1991, 90-83.550, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Avocat ayant reconnu l'infraction au nom de son client qu'il représentait
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.550
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 1991, n° 90-83.550, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Avocat ayant reconnu l'infraction au nom de son client qu'il représentait
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.550
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548190.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Avocat ayant reconnu l'infraction au nom de son client qu'il représentait.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 585 et 512 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, en son dispositif, s'est borné à prononcer une peine à l'encontre du prévenu sans énoncer les infractions dont il a été déclaré coupable ; "alors que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et que le dispositif avant d'énoncer la peine doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables" ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable des faits d'excès de vitesse hors agglomération qui lui étaient reprochés ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'est pas signé du président ; "alors que toute décision d'une juridiction de jugement doit être signées par le président de la formation qui y a concouru" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la décision a été lue et signée par M. Boilevin, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence du président de la chambre empêché ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 486, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232-2 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
5"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Distel à une peine de 1 600 francs d'amende et d'un mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que les militaires de la brigade de gendarmerie ont relevé qu'un véhicule Jaguar circulait à une vitesse excessive ; "que le conducteur interpellé n'a pas souhaité reconnaître l'infraction ni décliner son identité, ni signer le procès-verbal de constatation ; que toutefois devant la Cour de Céans par la représentation régulière de son conseil, le prévenu reconnait les faits ; "alors que la Cour ne pouvait déduire du seul fait que le prévenu était régulièrement représenté par un conseil qu'il reconnaissait les faits ; que les constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de justifier que Distel, interpellé, ait été le conducteur du véhicule contrôlé, ni que le procès-verbal ayant constaté l'excès de vitesse ait été régulièrement dressé par des agents de police judiciaire ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction" ; Attendu que le conseil du prévenu, qui représentait régulièrement celui-ci, avait reconnu l'infraction au nom de son client ; que le moyen qui remet en discussion l'appréciation souveraine de cet élément de preuve ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale