Cassation : Cass. crim., 21 mars 2000, n° 00-80.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 00-80.125, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Chambre des appels correctionnels
- Arrêt d'avant dire droit
- Presse
- Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence
- Exception de prescription
- Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
- Effet
- Nullité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.125
- Solution
- Nullité
Référence
Cass. crim., 21 mars 2000, n° 00-80.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Chambre des appels correctionnels ; Arrêt d'avant dire droit ; Presse ; Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence ; Exception de prescription ; Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nullité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598329.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Presse - Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence - Exception de prescription - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Effet.
Sommaire officiel
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, de Me ROUE-VILLENEUVE, de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 décembre 1999, qui, pour injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence raciale et provocation à des atteintes à la vie et à l'intégrité des personnes, a déclaré non acquise la prescription de l'action et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour les débats au fond ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur la validité du pourvoi :
10Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;
11Attendu que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action, entre dans les prévisions du texte précité ;
12Par ces motifs,
13CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
14ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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