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Action civile : Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-85.566

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-85.566, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.566
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 123 p. 374
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-85.566, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Société ; Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 permet au débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens, ou à son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, de se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, relève d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et de l'appel formé par le représentant légal de sociétés en situation de liquidation judiciaire, au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir au nom de ces sociétés en l'absence des mandataires liquidateurs. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 123 p. 374

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.566

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070573.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens - Condition.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens | SOCIETE - Société en général - Liquidation - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens - Action civile - Recevabilité - Condition

Sommaire officiel

L'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 permet au débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens, ou à son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, de se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, relève d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et de l'appel formé par le représentant légal de sociétés en situation de liquidation judiciaire, au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir au nom de ces sociétés en l'absence des mandataires liquidateurs. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile, agissant à titre personnel et en qualité de dirigeant des sociétés Y..., Z..., A... et B...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 8, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que la chambre d'accusation a déclaré la partie civile irrecevable en son action ;

9" aux motifs que le juge d'instruction avait été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 juin 1997 par X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de président et d'actionnaire des sociétés Y..., Z..., A... et B..., des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés Z... et B... par la sociétés C... et D..., repreneurs des entreprises de X..., de concert avec les sociétés E... et F..., ainsi que des recels de ces délits ; que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu ; que l'ensemble des sociétés plaignantes, à l'exception de celle de droit américain B..., dont il n'était plus le représentant légal, avaient été mises en liquidation judiciaire ; que X... n'avait, par conséquent, aucune qualité pour agir au nom de ces sociétés, en l'absence des mandataires liquidateurs ; qu'il était, par conséquent, irrecevable à déposer plainte avec constitution de partie civile, agissant au nom des sociétés liquidées ; que la partie civile n'invoquait, à titre personnel, d'autre préjudice que celui né indirectement de la perte de son patrimoine investi dans les actions des sociétés liquidées ; qu'il était, par conséquent, irrecevable à déposer plainte avec constitution de partie civile, à titre personnel, en l'absence de préjudice direct et qu'en tout état de cause, les faits d'escroquerie, constitués selon X... par une action concertée tendant à provoquer la déconfiture de ses sociétés pour les racheter moyennant le franc symbolique, étaient prescrites au jour du dépôt de la plainte le 15 mai 1997, lesdites sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire les 10 juillet et 18 septembre 1992, (arrêt page 3) ;

10" 1° alors que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire conserve le droit, en cette qualité, de se constituer partie civile pour obtenir la mise en mouvement et la poursuite de l'action publique du chef de toute infraction dont la société est victime ;

11" 2° alors que la perte du patrimoine investi dans des sociétés et du droit de participer au partage des bénéfices est un préjudice direct permettant à l'actionnaire d'exercer l'action civile devant le juge répressif ; qu'il en va de même de la perte de la rémunération attachée à la qualité de dirigeant de sociétés placées en liquidation, qualité qu'a constatée la Cour dans le cas de X... ;

12" 3° alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne court, en cas de dissimulation, que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de vérifier si, comme le montrait la partie civile (plainte, page 15), les divers faits constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas restés dissimulés jusqu'en 1996 et 1997, et si cette dissimulation n'avait pas rendu impossible la mise en mouvement de l'action publique " ;

13Vu les articles 85 du Code de procédure pénale et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

14Attendu que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., agissant à titre personnel et en qualité de dirigeant des sociétés Y..., Z..., A... et B... a porté plainte en se constituant partie civile pour abus de confiance, escroquerie et recel ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a fait appel ;

16Attendu que, pour relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de X... et déclarer son appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " l'ensemble des sociétés plaignantes, à l'exception de celle de droit américain B... dont il n'était plus le représentant légal, ont été mises en liquidation judiciaire et qu'il n'avait, par conséquent, aucune qualité à agir au nom de ces sociétés, en l'absence des mandataires liquidateurs " ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.566
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 123 p. 374
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-85.566, publié au Bulletin

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