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Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-87.632

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-87.632, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 mars 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
99-87.632
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 127 p. 381

Titrage officiel

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification verbale dès l'interpellation - Notification par procès-verbal ultérieur - Portée.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification verbale dès l'interpellation - Notification par procès-verbal ultérieur - Portée

Sommaire officiel

Il résulte des articles 63-1 et 66 du Code de procédure pénale que le procès-verbal de notification des droits attachés à la garde à vue doit être rédigé sur le champ. Toutefois, l'irrégularité consistant à ne consigner cette notification qu'ultérieurement, lors de l'audition de la personne concernée, ne peut entraîner la nullité des actes effectués pendant la mesure lorsqu'il est établi que cette personne a eu effectivement connaissance de ses droits dès le début de la mesure. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-12-06, Bulletin criminel 1995, n° 369, p. 1082 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1997-02-12, Pourvoi n° C 97-00.813 (non publié) ; Chambre criminelle, 1998-12-16, Pourvoi n° G 98-86.166 Rejet (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 1999-04-13), Pourvoi n° P 98-87.873 (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 1999-05-15, Pourvoi n° N 99-82.149 (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 2000-02-09, Pourvoi n° B 99-87.659 (non publié).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs de vols en bande organisée et avec dégradation de véhicule automobile, a annulé des pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 25 janvier 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 63-1, 64, 66, 171 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si les procès-verbaux de police doivent, en vertu des dispositions combinées des articles 63-1, 64 et 66 du Code de procédure pénale, être rédigés sur le champ, la consignation par procès-verbal postérieur au placement en garde à vue, de l'accomplissement des formalités attachées à l'exécution de cette mesure, n'a pas pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, dès lors que celle-ci a été immédiatement avisée de ses droits, conformément à l'article 63-1 du même code ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., interpellé et placé en garde à vue le 18 novembre 1997 à 6 heures 01, a été immédiatement avisé des droits visés par les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale et qu'il a signé le procès-verbal rendant compte de l'accomplissement de cette formalité à 15 heures, le même jour ;

Attendu que, pour annuler le procès-verbal de notification de la garde à vue ainsi que de certains actes de procédure subséquents, la chambre d'accusation énonce que, si l'interpellation de X... est régulière dans la mesure où celui-ci a été avisé immédiatement des droits attachés à la garde à vue, le fait que cette notification n'ait été consignée par procès-verbal que 7 heures plus tard constitue un retard injustifié ayant causé une atteinte nécessaire à ses intérêts ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés au mémoire ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D. 155, D. 156, D. 157 et D. 158 ;

Dit qu'il y a lieu de faire retour du dossier au juge d'instruction ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.