Comparution immediate : Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-85.677
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-85.677, Publié au bulletin
Mots-clés
- Comparution immediate
- Procédure
- Saisine
- Etendue
- Juridictions correctionnelles
- Faits notifiés à la personne déférée dans le procès-verbal délivré par le ministère public
- Code de procédure pénale, article 393
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.677
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 125 p. 378
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-85.677, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Comparution immediate ; Procédure ; Saisine ; Etendue ; Juridictions correctionnelles ; Faits notifiés à la personne déférée dans le procès-verbal délivré par le ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés au prévenu dans le procès-verbal dressé par le procureur général en application de l'article 393 du Code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation, une cour d'appel qui retient qu'elle n'est saisie que des faits énoncés dans l'ordonnance statuant sur le fondement de l'article 396 du Code précité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 125 p. 378
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.677
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-30, Bulletin criminel 1985, n° 209, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-04-26, Bulletin criminel 1994, n° 149, p. 331 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070574.
Titrage officiel
COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Saisine - Etendue - Juridictions correctionnelles - Faits notifiés à la personne déférée dans le procès-verbal délivré par le ministère public.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Saisine - Etendue - Faits notifiés à la personne déférée dans le procès-verbal délivré par le ministère public | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Comparution immédiate - Faits notifiés à la personne déférée dans le procès-verbal par le ministère public
Sommaire officiel
En matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés au prévenu dans le procès-verbal dressé par le procureur général en application de l'article 393 du Code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation, une cour d'appel qui retient qu'elle n'est saisie que des faits énoncés dans l'ordonnance statuant sur le fondement de l'article 396 du Code précité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 394 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 396 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-30, Bulletin criminel 1985, n° 209, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-04-26, Bulletin criminel 1994, n° 149, p. 331 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er juin 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Hamed X... pour vol aggravé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a déclaré coupable du seul chef de vol aggravé, et s'est déclarée non saisie des autres infractions.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit,
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 31, 393, 394, 395 et 396 du Code de procédure pénale :
7Vu l'article 396 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 393 dudit Code ;
8Attendu qu'en matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés à l'intéressé dans le procès-verbal dressé en application de l'article 393 du Code précité ; que les faits énoncés dans l'ordonnance prescrivant la détention provisoire, à les supposer différents du procès-verbal précité, sont sans incidence sur l'étendue de la saisine du tribunal ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a notifié à Hamed X..., en application de l'article 393 du Code de procédure pénale, qu'il lui était reproché un vol aggravé, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, un délit de fuite et un défaut de maîtrise, puis a traduit l'intéressé devant un juge délégué, qui a prescrit son placement en détention dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement ; que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé une exception tirée de ce que l'ordonnance précitée ne visait pas les infractions de délit de fuite, défaut de maîtrise, et conduite en état alcoolique ;
10Attendu que, pour statuer sur la seule infraction de vol aggravé, et se déclarer non saisie des autres infractions reprochées, la cour d'appel retient qu'elle n'est saisie que des faits énoncés dans ladite ordonnance ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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