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Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.609
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.609, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584582.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Radomir, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction sur la plainte de Radomir X... pour abus de biens sociaux au préjudice de la société MSI Développement ;

10" aux motifs que les deux conventions de prêt et de facturation de travaux informatiques pour lesquels les dispositions de l'article 50 de la loi de 1966 n'ont pas été, semble-t-il, respectées, ne sauraient constituer des abus de biens sociaux ; qu'en effet, il doit être rappelé que par un courrier en date du 1er décembre 1997, la direction générale des impôts (première brigade de vérification de Versailles) admettait que la somme de deux millions de francs, perçue par MSI Développement n'avait pas été partagée entre les deux sociétés co-contractantes, que les prestations facturées par MSI à MSI Développement avaient été sous évaluées, qu'en conséquence les redressements de 803 800 francs pour l'exercice 1994 et 434 371 francs pour l'exercice 1995, ne seraient pas mis en recouvrement auprès de la SARL MSI Développement ;

11"... que non seulement Michel Y..., président directeur général de MSI SA et gérant (ayant succédé à Radomir X...) de MSI Développement démontre-ce que reconnaît la direction générale des impôts-que cette dernière société n'a pas été lésée par les refacturations de la société mère, qu'au surplus, elle obtient une remise de redressements fiscaux pour plus de 1 200 kilos francs ; qu'il est donc surabondamment démontré que les deux conventions dont s'agit ne constituent en rien des abus de biens sociaux ; qu'il échet en conséquence de confirmer, de ces chefs, l'ordonnance entreprise ;

12"... par ailleurs, que s'il est exact que Radomir X... a apporté à la SARL MSI Développement un état d'avancement du logiciel XLOG2- il doit être rappelé qu'il l'a apporté pour la somme de 1 franc symbolique-la société MSI SA mettait à sa disposition une structure particulière, sa filiale Développement, dont il a été longtemps le seul salarié aux appointements confortables, en 1991, de 400 kilos francs par an ;

13"... que le développement du logiciel XLOG2, qui est devenu CP8 LOG a été largement facilité et aidé par la société mère qui a mis plusieurs salariés à la disposition de sa filiale (jusqu'à dix) pour finaliser le produit ;

14"... dès lors, qu'il n'était pas anormal, que le 8 février 1993, alors que Radomir X... s'apprêtait à démissionner de ses fonctions de gérant et à céder vingt deux parts des trente qu'il possédait, ce soit la société SA MSI qui dépose la propriété intellectuelle du logiciel XLOG2 auprès de l'INPI ;

15"... (qu') au demeurant,... le contrat de cession à la société BULL CP8 des droits de propriété industrielle et intellectuelle du logiciel XLOG2 n'a pas été signé par la SA MSI, mais par cette dernière et MSI Développement, ensuite collectivement dénommées MSI au contrat de cession, signé, le 4 novembre 1993 ;

16"... (qu') en conséquence,... il n'est démontré, au terme de l'information, aucun appauvrissement de l'actif social de la SARL MSI Développement, qu'en outre, il doit être rappelé que dans un groupe de sociétés il est souvent apparu excessif de retenir l'incrimination d'abus de biens sociaux sur le seul critère de l'acte contraire aux intérêts de la société, alors que l'acte ou les actes visés par la prévention ont peut-être été bénéfiques au groupe des sociétés ;

17"... (que) d'ailleurs... en l'espèce, les 100 parts de la SARL MSI Développement étaient détenues par la SA MSI (70), par Michel Y... (8 parts) par les directeurs généraux de la société mère Monnot et Largenton (14 parts), tandis que Radomir X... n'en possédait plus que 8 ;

18"... qu'il n'est démontré à l'égard de quiconque la poursuite d'un enrichissement personnel ou d'un usage contraire des biens de la société MSI Développement pour, favoriser une autre société ou une entreprise par les dirigeants sociaux des sociétés MSI ; qu'en conséquence, il échet de confirmer l'ordonnance de non-lieu, y substituant les motifs ci-dessus, rendue par le premier juge (arrêt attaqué pp. 5 et 6) ;

19" alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que Radomir X... avait apporté le logiciel XLOG2 à la SARL " MSI Développement " dont il était porteur de parts et que c'était la SA " MSI " qui avait déposé " la propriété intellectuelle du logiciel... auprès de l'INPI ", qui avait perçu le prix de la vente des droits à la société BULL CP8 et qui avait facturé des travaux informatiques à sa filiale ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

21Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

23Par ces motifs,

24DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Commaret ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.609
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.609, inédit

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