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Complicite : Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.518

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.518, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.518
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.518, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Complicite ; Aide ou assistance ; Abus de confiance ; Elément intentionnel ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.518

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584086.

Titrage officiel

COMPLICITE - Aide ou assistance - Abus de confiance - Elément intentionnel - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean,

6- A... Florence,

7- Y... Béatrice,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2000, qui, après avoir relaxé Maurice X... du chef de complicité d'abus de confiance, les a déclarées irrecevables en leur constitution de parties civiles ;

10I-Sur le pourvoi de Florence A... et de Béatrice Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II-Sur le pourvoi de Jean Z... :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, en conséquence, a déclaré irrecevable la demande des dommages-intérêts formée à l'encontre de celui-ci par M. Jean Z... ;

16" aux motifs que Marie B... a été condamnée du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de le rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la complicité s'analyse dans l'aide ou l'assistance apportées sciemment et facilitant la préparation ou la consommation du délit ; que le rôle de Maurice X... a consisté en la mise en place du financement de l'acquisition de la maison de retraite les Oliviers ; que ce dernier, en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement ; que cette certitude ne saurait cependant se confondre ni avec la connaissance que les moyens fournis devaient servir à une action délictuelle, ni avec l'intention de participer à l'infraction commise par Marie B..., infraction née postérieurement du fait de l'impossibilité de représenter les fonds alors que la maison de retraite a fonctionné deux ans, ayant jusqu'à 20 clients et que Marie B... employait jusqu'à 9 personnes dont son propre fils, ce qui constituait une charge salariale importante compromettant également les finances de l'établissement ; que malgré les honoraires considérables (240 000 francs) perçus par le prévenu, l'élément intentionnel de la complicité n'est pas établi ; que le prévenu devra dès lors bénéficier d'une relaxe ;

17" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer, d'une part, que Maurice X... ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérerait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement, et, d'autre part, qu'il n'avait pas connaissance de ce que les moyens qu'il avait fournis devaient servir à une action délictuelle " ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les conseils et l'assistance de Maurice X..., professionnel de la création de maisons de retraite, Marie B... a acheté la maison de retraite " Les Oliviers " qu'elle a exploitée en société ; que, ne disposant d'aucun apport personnel, elle a consenti à un médecin, Jean Z... et à trois infirmières, dont les deux autres parties civiles, le droit d'exercer leur profession dans l'établissement, moyennant versement préalable d'une caution, qui devait être restituée à la cessation d'activité ; qu'au vu des versements effectués, Marie B... a obtenu un important découvert bancaire ;

19Que la société a été mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard ; que les cautions n'ont pas été remboursées ; que Marie B... a été poursuivie et condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 mars 1998, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance tandis que Maurice X... a été déclaré coupable de complicité de ce délit par aide et assistance ; que tous deux ont été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

20Que, saisie des appels de Maurice X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé le prévenu par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l'absence d'élément intentionnel, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Commaret ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.518
Solution
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Référence

Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.518, inédit

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