Complicite : Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.518
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.518, Inédit
Mots-clés
- Complicite
- Aide ou assistance
- Abus de confiance
- Elément intentionnel
- Appréciation des juges du fond
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.518
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.518, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Complicite ; Aide ou assistance ; Abus de confiance ; Elément intentionnel ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.518
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584086.
Titrage officiel
COMPLICITE - Aide ou assistance - Abus de confiance - Elément intentionnel - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jean,
6- A... Florence,
7- Y... Béatrice,
8parties civiles,
9contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2000, qui, après avoir relaxé Maurice X... du chef de complicité d'abus de confiance, les a déclarées irrecevables en leur constitution de parties civiles ;
10I-Sur le pourvoi de Florence A... et de Béatrice Y... :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
12II-Sur le pourvoi de Jean Z... :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, en conséquence, a déclaré irrecevable la demande des dommages-intérêts formée à l'encontre de celui-ci par M. Jean Z... ;
16" aux motifs que Marie B... a été condamnée du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de le rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la complicité s'analyse dans l'aide ou l'assistance apportées sciemment et facilitant la préparation ou la consommation du délit ; que le rôle de Maurice X... a consisté en la mise en place du financement de l'acquisition de la maison de retraite les Oliviers ; que ce dernier, en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement ; que cette certitude ne saurait cependant se confondre ni avec la connaissance que les moyens fournis devaient servir à une action délictuelle, ni avec l'intention de participer à l'infraction commise par Marie B..., infraction née postérieurement du fait de l'impossibilité de représenter les fonds alors que la maison de retraite a fonctionné deux ans, ayant jusqu'à 20 clients et que Marie B... employait jusqu'à 9 personnes dont son propre fils, ce qui constituait une charge salariale importante compromettant également les finances de l'établissement ; que malgré les honoraires considérables (240 000 francs) perçus par le prévenu, l'élément intentionnel de la complicité n'est pas établi ; que le prévenu devra dès lors bénéficier d'une relaxe ;
17" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer, d'une part, que Maurice X... ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérerait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement, et, d'autre part, qu'il n'avait pas connaissance de ce que les moyens qu'il avait fournis devaient servir à une action délictuelle " ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les conseils et l'assistance de Maurice X..., professionnel de la création de maisons de retraite, Marie B... a acheté la maison de retraite " Les Oliviers " qu'elle a exploitée en société ; que, ne disposant d'aucun apport personnel, elle a consenti à un médecin, Jean Z... et à trois infirmières, dont les deux autres parties civiles, le droit d'exercer leur profession dans l'établissement, moyennant versement préalable d'une caution, qui devait être restituée à la cessation d'activité ; qu'au vu des versements effectués, Marie B... a obtenu un important découvert bancaire ;
19Que la société a été mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard ; que les cautions n'ont pas été remboursées ; que Marie B... a été poursuivie et condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 mars 1998, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance tandis que Maurice X... a été déclaré coupable de complicité de ce délit par aide et assistance ; que tous deux ont été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
20Que, saisie des appels de Maurice X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé le prévenu par les motifs repris au moyen ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l'absence d'élément intentionnel, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Commaret ;
28Greffier de chambre : M. Souchon ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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