Cassation : Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.378
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.378, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile seule
- Recevabilité
- Cas
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.378
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.378, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile seule ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584069.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile seule - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6- Z..., épouse X...,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal ,575 alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise du magistrat instructeur en date du 27 mars 2000, ayant prononcé le non-lieu à suivre au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur ;
12"aux motifs que "le 6 août 1997, A... X..., née le 5 février 1967 et pensionnée à 80% à la Cotorep confiait aux gendarmes qu'un certain Daniel avait eu des rapports sexuels avec elle en l'absence de ses parents ;
13- que ces derniers confirmaient que leur fille handicapée mentale était enceinte ;
14- attendu que la personne soupçonnée, Y... niait avoir eu des relations sexuelles avec A... ;
15- que le 3 décembre 1997, le parquet de Nevers ouvrait une information contre Y... pour viols aggravés commis sur une personne particulièrement vulnérable et dont l'état est apparent ou connu de l'auteur ;
16- attendu que l'expert psychiatre ayant examiné A... soulignait une débilité mentale profonde et une grande vulnérabilité ;
17- que selon cet expert, ses dires étaient crédibles mais la désignation de l'auteur pouvait cependant avoir été influencée par la conviction de ses parents ;
18- que mis en examen Y... persistait à nier devant le juge d'instruction ;
19- attendu qu'à la suite de l'avortement de A... X..., les restes embryonnaires étaient incinérés et aucune expertise génétique ne pouvait dès lors être réalisée ;
20- que devant le juge d'instruction, avec ses propres mots et sans réelle cohérence, la victime maintenait ses accusations envers Y... ;
21- attendu que la mère affirmait qu'un jour de juin 1997 elle avait surpris Y... sortir de chez elle de façon un peu précipitée ;
22- que l'instruction ne pouvait pas apporter d'autres éléments permettant de confondre Y... ;
23- attendu que la soeur de la victime, B... faisait bien état de gestes déplacés que le mis en examen avait eu envers elle alors qu'elle était âgée de 15 ans, gestes d'ailleurs niés par Y... ;
24- attendu qu'il n'existe ainsi pas de charges suffisantes contre le nommé Y..., ni d'ailleurs contre une quelconque autre personne, d'avoir commis les faits de viols aggravés qui sont l'objet de la plainte ;
25- qu'il n'apparaît pas que d'autres actes puissent s'avérer utiles à la manifestation de la vérité" ;
26"alors, d'une part, que l'article 575 alinéa 2 6 du Code de procédure admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation portant non-lieu qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, notamment pour ne pas répondre aux conclusions de la partie civile si bien que l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur la personne de A... X..., s'est borné à reproduire littéralement l'ordonnance de non-lieu à suivre du 27 mars 2000 alors que celle-ci n'était elle même que la reproduction littérale du réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la république en date du 13 mars 2000, ne peut être considéré comme ayant même implicitement répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile et a violé le texte susvisé ;
27"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 575 alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile de sorte que n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale et a violé les dispositions susvisées, l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y..., a laissé sans réponse l'articulation essentielle du mémoire des époux X... faisant valoir que l'interruption volontaire de grossesse de A... X... avait été pratiquée le 13 août 1997 soit neuf semaines à partir de la conception et que Jacqueline X... avait surpris courant juin 1997 soit à la période probable de conception, Y... sortir de son domicile de manière un peu précipitée, faits justifiant la poursuite de l'information afin de déterminer si Y... pouvait être l'auteur des faits reprochés" ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;
29Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
30Que dés lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
31Par ces motifs,
32Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Commaret ;
36Greffier de chambre : M. Souchon ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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