Cassation : Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-88.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-88.163, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Intérêt
- Personne mise en examen
- Chambre d'accusation
- Arrêt donnant acte aux parties civiles de leur désistement d'appel (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.163
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-88.163, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Intérêt ; Personne mise en examen ; Chambre d'accusation ; Arrêt donnant acte aux parties civiles de leur désistement d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584189.
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Personne mise en examen - Chambre d'accusation - Arrêt donnant acte aux parties civiles de leur désistement d'appel (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel-Roch,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, faux et usage, a donné acte aux parties civiles de leur désistement d'appel ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que l'arrêt attaqué se borne à constater que Annic Y... et Christian Z..., parties civiles, se désistent de l'appel qu'ils avaient interjeté de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Michel-Roch X..., pour abus de confiance, et de non-lieu partiel, pour faux et usage, rendue par le juge d'instruction ;
9Que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
14Avocat général : Mme Commaret ;
15Greffier de chambre : M. Souchon ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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