1° cour de surete de l'etat : Cass. crim., 21 novembre 1963, n° 63-51.000
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1963, 63-51.000, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour de surete de l'etat
- Competence
- Regularite de la saisine
- Contestation
- 2° cour de surete de l'etat
- Debats
- Lecture de pieces
- Pieces de la procedure
- Regularite
- 3° surete de l'etat
- Complot contre l'autorite de l'etat
- Assassinat et complicite
- Crimes connexes
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 406
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-51.000
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 328
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1963, n° 63-51.000, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour de surete de l'etat ; Competence ; Regularite de la saisine ; Contestation ; 2° cour de surete de l'etat ; Debats ; Lecture de pieces ; Pieces de la procedure ; Regularite ; 3° surete de l'etat ; Complot contre l'autorite de l'etat ; Assassinat et complicite ; Crimes connexes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° TOUTES LES EXCEPTIONS TIREES DE LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DOIVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, ALINEA 4, DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ETRE PRESENTEES, A PEINE DE FORCLUSION, AVANT LES DEBATS SUR LE FOND.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 406
- Ancien code pénal, article 86
- Code de procédure pénale, article 698
- Ancien code pénal, article 92
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 328
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-51.000
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053712.
Titrage officiel
1° COUR DE SURETE DE L'ETAT - COMPETENCE - REGULARITE DE LA SAISINE - CONTESTATION.
2° COUR DE SURETE DE L'ETAT - DEBATS - LECTURE DE PIECES - PIECES DE LA PROCEDURE - REGULARITE.
3° SURETE DE L'ETAT - COMPLOT CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT - ASSASSINAT ET COMPLICITE - CRIMES CONNEXES.
Références de titrage : * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Arrêt - Accusé déclaré coupable de complot contre l'autorité de l'Etat et d'assassinat. | * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Saisine - Irrégularité - Nécessité de l'invoquer avant les débats sur le fond.
Sommaire officiel
1° TOUTES LES EXCEPTIONS TIREES DE LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DOIVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, ALINEA 4, DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ETRE PRESENTEES, A PEINE DE FORCLUSION, AVANT LES DEBATS SUR LE FOND.
2° L'ARTICLE 406 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, N'INTERDIT PAS AU PRESIDENT DE FAIRE DONNER LECTURE A L'AUDIENCE DU REQUISITOIRE DEFINITIF DU MINISTERE PUBLIC, DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL ET DU DECRET DE MISE EN ACCUSATION.
3° LES PEINES REPRIMANT LES CRIMES PREVUS AUX ARTICLES 295 ET SUIVANTS DU CODE PENAL SONT LEGALEMENT APPLIQUEES A DES ACCUSES QUI, APRES AVOIR ETE DECLARES COUPABLES DE COMPLOT CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT, SUIVI D'ACTES COMMIS OU COMMENCES POUR EN PREPARER L'EXECUTION, L'ONT ETE, EN OUTRE, L'UN DE DEUX ASSASSINATS, CRIMES DE DROIT COMMUN, L'AUTRE DE COMPLICITE DE CES MEMES ASSASSINATS.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 86
- Code de procédure pénale, article 698
- Ancien code pénal, article 92
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN LOUIS), 2° Y... (HARRY, CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1963, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER A LA PEINE DE MORT, LE SECOND A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, POUR ASSASSINATS ET COMPLICITE, ET POUR COMPLOT CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PROPOSE EN FAVEUR DE Y..., LES MOYENS ETANT REUNIS, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 63-22 DU 15 JANVIER 1963, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA PEINE DE MORT ET Y... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, PEINES QUI NE SONT JUSTIFIEES QUE PAR LES ACCUSATIONS D'ASSASSINATS, SANS CONSTATER QUE CES ASSASSINATS ETAIENT CONNEXES A UNE INFRACTION CONTRE LA SURETE DE L'ETAT OU ETAIENT EN RELATION AVEC UNE ENTREPRISE EN VUE DE SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT;
4"ALORS QU'EN L'ABSENCE DE CES CIRCONSTANCES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT N'ETAIT PAS COMPETENTE MAIS BIEN LA COUR D'ASSISES SELON LE DROIT COMMUN";
5ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... AIENT DECLINE LA COMPETENCE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT POUR CONNAITRE DES CRIMES D'ASSASSINATS ET DE COMPLICITE D'ASSASSINATS RELEVES DANS LES CITATIONS QUI LEUR AVAIENT ETE DELIVREES;
6QUE LES MOYENS SONT DONC IRRECEVABLES, TOUTES LES EXCEPTIONS TIREES DE LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, ALINEA 4, DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, 406 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT, A L'OUVERTURE DES DEBATS, A FAIT DONNER LECTURE DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC PRECEDANT LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE, DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE CETTE MEME PROCEDURE ET DU DECRET DE MISE EN ACCUSATION;
7"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 406 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL APPLICABLE DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, LE PRESIDENT NE PEUT DONNER CONNAISSANCE QUE DE L'ACTE QUI A SAISI LA COUR;
8QUE CET ACTE ETAIT EN L'OCCURRENCE ET UNIQUEMENT LE DECRET DE MISE EN ACCUSATION, QUE, POUR AVOIR FAIT DONNER LECTURE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS, DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION ET DU REQUISITOIRE QUI L'AVAIT PRECEDE, LE PRESIDENT A EXCEDE SES POUVOIRS ET ENTACHE LES DEBATS D'UNE NULLITE DEFINITIVE ENTRAINANT CELLE DE TOUT CE QUI A SUIVI ET EN PARTICULIER CELLE DE L'ARRET ATTAQUE";
9ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 406 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, LE PRESIDENT DONNE CONNAISSANCE DE L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL, CETTE DISPOSITION N'INTERDISAIT PAS AU PRESIDENT DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DE FAIRE DONNER LECTURE A L'AUDIENCE DES PIECES VISEES AU MOYEN;
10D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;
11SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y..., LES MOYENS ETANT REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 295 ET SUIVANTS DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES A LA FOIS DU CRIME DE COMPLOT ET DES CRIMES D'ASSASSINATS ET DE COMPLICITE D'ASSASSINATS, COMMIS D'ORDRE DES CHEFS DE CE COMPLOT;
12"ALORS QUE LES ARTICLES 86 A 92 DU CODE PENAL ONT ENVISAGE DES INFRACTIONS SE RAPPORTANT A UN COMPLOT DETERMINE, QUE LES FAITS COMMIS D'ORDRE DES CHEFS DU COMPLOT RENTRENT DANS LA QUALIFICATION PREVUE D'ATTENTAT OU DE PARTICIPATION AU COMPLOT ET NE SAURAIENT ETRE RETENUS SOUS UNE QUALIFICATION QUELCONQUE DE DROIT COMMUN, QUE, PAR SUITE, LES ASSASSINATS RETENUS AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE AURAIENT DU ETRE QUALIFIES D'ATTENTATS AVEC USAGE D'ARMES ET PUNIS DE LA PEINE DE MORT;
13QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR NE COMPORTANT PAS D'INDICATION D'USAGE D'ARMES, LA PEINE DE MORT ETAIT INAPPLICABLE ET QUE NI LA PEINE DE MORT PRONONCEE CONTRE X..., NI CELLE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE PRONONCEE CONTRE Y..., EN FAVEUR DUQUEL LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE ADMISES, NE SONT JUSTIFIEES";
14ATTENDU QU'APRES AVOIR ETE DECLARES COUPABLES DE COMPLOT CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT, SUIVI D'ACTES COMMIS OU COMMENCES POUR EN PREPARER L'EXECUTION, X... L'A ETE, EN OUTRE, DE DEUX ASSASSINATS, CRIMES DE DROIT COMMUN, ET Y... DE COMPLICITE DE CES MEMES ASSASSINATS;
15QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE ADMISES EN FAVEUR DE CE DERNIER;
16ATTENDU QU'EN CET ETAT LES PEINES PRONONCEES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES;
17D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
19REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM MAYER ET MARTIN-MARTINIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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