Avocats : Cass. crim., 21 novembre 1979, n° 79-92.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1979, 79-92.192, Publié au bulletin
Mots-clés
- Avocats
- Correspondance avec son client
- Réception d'une lettre adressée par voie postale sous pli fermé, par un client détenu
- Lettre contenant une missive destinée à un tiers
- Missive remise au destinataire
- Sortie irrégulière de la correspondance d'un détenu
- Délit constitué
- Ancien code pénal, article 248
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.192
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1979, n° 79-92.192, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocats ; Correspondance avec son client ; Réception d'une lettre adressée par voie postale sous pli fermé, par un client détenu ; Lettre contenant une missive destinée à un tiers ; Missive remise au destinataire ; Sortie irrégulière de la correspondance d'un détenu ; Délit constitué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un avocat commet le délit de sortie irrégulière de correspondance en remettant à leur destinataire réel des lettres qu'un détenu lui avait transmises à cette fin, par voie postale sous pli fermé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 MARS 1979, QUI A RELAXE DENISE X..., EPOUSE Y..., DU CHEF DE SORTIE IRREGULIERE DE LA CORRESPONDANCE D'UN DETENU ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 248
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article D. 416
- Code de procédure pénale, article D. 69
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061776.
Titrage officiel
AVOCATS - Correspondance avec son client - Réception d'une lettre adressée par voie postale sous pli fermé, par un client détenu - Lettre contenant une missive destinée à un tiers - Missive remise au destinataire - Sortie irrégulière de la correspondance d'un détenu - Délit constitué.
Références de titrage : * CORRESPONDANCE - Sortie irrégulière de la correspondance d'un détenu - Réception par un avocat d'une lettre adressée, par voie postale et sous pli fermé, par son client détenu - Lettre contenant une missive destinée à un tiers - Missive remise par l'avocat à son destinataire - Article 248 du Code pénal - Délit constitué. | * DETENTION PROVISOIRE - Sortie irrégulière de la correspondance d'un détenu - Réception par un avocat d'une lettre adressée par voie postale sous pli fermé par son client détenu - Lettre contenant une missive destinée à un tiers - Missive remise par l'avocat au destinataire - Article 248 du Code pénal - Délit constitué.
Sommaire officiel
Un avocat commet le délit de sortie irrégulière de correspondance en remettant à leur destinataire réel des lettres qu'un détenu lui avait transmises à cette fin, par voie postale sous pli fermé.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 248
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 416
- Code de procédure pénale, article D. 69
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 18 MAI 1979 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 30 MAI 1979 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 248 DU CODE PENAL ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES D. 69 ET D. 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 248 DU CODE PENAL, LES ACTES VISES A L'ALINEA 2, NOTAMMENT LA SORTIE DE LA CORRESPONDANCE D'UN DETENU, SONT CONSIDERES COMME ACCOMPLIS DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES S'ILS ONT ETE COMMIS EN VIOLATION D'UN REGLEMENT EMANANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE OU APPROUVE PAR ELLE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DENISE X... A REMIS A LEUR DESTINATAIRE DES LETTRES QU'UN DETENU, DONT ELLE ASSURAIT LA DEFENSE EN SA QUALITE D'AVOCAT, LUI AVAIT TRANSMISES, PAR VOIE POSTALE, SOUS PLI FERME NON SOUMIS AU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE D. 69 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE, POUR RELAXER LA PREVENUE DU CHEF DE SORTIE IRREGULIERE DE CORRESPONDANCE D'UN DETENU, LA COUR D'APPEL AFFIRME QUE LE FRANCHISSEMENT D'UNE ENCEINTE PENITENTIAIRE EST UN DELIT INSTANTANE, PUIS EN DEDUIT QUE LE COMPORTEMENT ULTERIEUR DE L'AVOCAT, QUI RECOIT LE COURRIER, NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 248 DU CODE PENAL ;
6MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI FAIT ABSTRACTION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 248 SUSVISE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, DES LORS QUE L'AVOCAT, MIS EN POSSESSION DE LETTRES QUI NE LUI ETAIENT PAS DESTINEES, SOUS LE COUVERT D'UNE APPLICATION ABUSIVE DE L'ARTICLE D. 69 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ACCOMPLI, EN LES REMETTANT AU DESTINATAIRE REEL, UN ACTE PERMETTANT D'ELUDER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE D. 416 DU MEME CODE, IMPOSANT LE CONTROLE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE DES CORRESPONDANCES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
7SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION ;
8ATTENDU QUE LA CASSATION, INTERVENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUT PORTER PREJUDICE AU PREVENU, QUI, EN L'ESPECE, A ETE RELAXE, QUE CETTE CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI ;
9PAR CES MOTIFS:
10CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 MARS 1979, QUI A RELAXE DENISE X..., EPOUSE Y..., DU CHEF DE SORTIE IRREGULIERE DE LA CORRESPONDANCE D'UN DETENU ;
11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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