Affichage : Cass. crim., 20 novembre 1979, n° 79-90.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Affichage
- Affichage publicitaire illicite
- Affichage de nature à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière
- Décret du 11 février 1976 (article 6)
- Infraction continue
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.477
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1979, n° 79-90.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Affichage de nature à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ; Décret du 11 février 1976 (article 6) ; Infraction continue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.477
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-16 Bulletin Criminel 1964 N. 339 p.714 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058354.
Titrage officiel
AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage de nature à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière - Décret du 11 février 1976 (article 6) - Infraction continue.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Affichage publicitaire illicite - Décret du 11 février 1976 (article 6) - Infraction continue.
Sommaire officiel
En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-16 Bulletin Criminel 1964 N. 339 p.714 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 11 ET 15 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1976, DES ARTICLES 9, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DISQUALIFIE LES FAITS OBJETS D'UNE POURSUITE CORRECTIONNELLE POUR INFRACTION AUX ARTICLES 6 ET 15 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1976 INTERDISANT LA PUBLICITE DE NATURE A SOLLICITER L'ATTENTION DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES POUR LA SECURITE ROUTIERE ;
3"APRES AVOIR FORMELLEMENT RELEVE DANS SES MOTIFS QUE LES FAITS ONT ETE CONSTATES LE 25 MAI 1977, QUE LE DEMANDEUR UTILISAIT L'EMPLACEMENT POUR L'AFFICHAGE DEPUIS 1966 EN VERTU D'UN BAIL (D'UNE DUREE DE DOUZE ANS) VERSE AUX DEBATS, QUE L'INFRACTION D'AFFICHAGE S'ACCOMPLIT INSTANTANEMENT INDEPENDAMMENT DE LA PERMANENCE DE SES EFFETS ET QUE RIEN NE PERMETTAIT DE DETERMINER SI LA PUBLICITE EN PLACE LE JOUR DU PROCES-VERBAL AVAIT UN CARACTERE PERMANENT, TOUT EN AYANT EU UNE DUREE INFERIEURE A TROIS ANS ;
4"ALORS D'UNE PART QU'EN L'ETAT D'UNE TELLE MOTIVATION, LA COUR NE POUVAIT OMETTRE DE SE PRONONCER SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LE DEMANDEUR, ET DE RECHERCHER SI LA PUBLICITE EN PLACE A LA DATE DU PROCES-VERBAL AVAIT ETE INSTALLEE DEPUIS MOINS D'UN AN AVANT L'OUVERTURE DES POURSUITES ;
5"ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR NE POUVAIT, APRES DISQUALIFICATION, FAIRE APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 11 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1976 SANS CONSTATER QUE L'INFRACTION D'AFFICHAGE, AUQUEL ELLE RECONNAIT LE CARACTERE INSTANTANE, AVAIT ETE COMMISE ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE CE TEXTE, QUI N'A AUCUN EFFET RETROACTIF ;
6"ET ALORS ENFIN QUE LA COUR A TOTALEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1976, AUX TERMES DUQUEL LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DE TOUTE NATURE REGULIEREMENT INSTALLES AVANT LA PUBLICATION DE CE DECRET ET NE REPONDANT PLUS A SES DISPOSITIONS NE DEVRONT ETRE SUPPRIMES QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1934, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET" ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A ETE CONSTATEE LE 25 MAI 1977 LA PRESENCE DE TROIS PANNEAUX PUBLICITAIRES INSTALLES A UN CARREFOUR ROUTIER AU-DESSUS DE PLUSIEURS APPAREILS REGLEMENTAIRES DE SIGNALISATION ROUTIERE ET QUI ETAIENT PAR SUITE DE NATURE A SOLLICITER L'ATTENTION DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES POUR LA SECURITE ;
8ATTENDU QUE CE FAIT A ETE A BON DROIT DECLARE CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1976, REPRIMEE PAR L'ARTICLE 11 DU MEME TEXTE, ET RETENU A LA CHARGE PERSONNELLE DU PREVENU DES LORS QUE CELUI-CI, DIRECTEUR LOCAL DE L'ENTREPRISE D'AFFICHAGE QUI ETAIT LOCATAIRE DE L'EMPLACEMENT UTILISE, NE CONTESTAIT PAS QUE LA PRESENCE DES PANNEAUX ILLICITES ETAIT LE FAIT DE CETTE ENTREPRISE ;
9ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'IMPORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AIT PAS EXPLICITEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI INVOQUAIENT VAINEMENT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE RELATIVEMENT A UNE INFRACTION DONT IL A ETE CONSTATE QU'ELLE SE COMMETTAIT LE 25 MAI 1977, ET DONT LA JURIDICTION DE JUGEMENT AVAIT ETE SAISIE PAR UNE CITATION EN DATE DU 16 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;
10ET ATTENDU QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE BENEFICE DES MESURES TRANSITOIRES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET PRECITE RELATIVEMENT AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES QUI AURAIENT ETE INSTALLES ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE CE TEXTE ; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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