Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 novembre 1979, n° 79-93.889
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-93.889, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Conseiller
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Conseiller suppléant
- Désignation par l'assemblée générale de la cour
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 191
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.889
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 329
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1979, n° 79-93.889, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Conseiller ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Conseiller suppléant ; Désignation par l'assemblée générale de la cour ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un Président et de deux conseillers désignés chaque année pour l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. Il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 26 JUILLET 1979 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 329
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.889
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-01 Bulletin Criminel 1977 N. 82 p.196 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061773.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Conseiller suppléant - Désignation par l'assemblée générale de la cour - Nécessité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Conseiller suppléant - Désignation par ordonnance du premier président (non).
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un Président et de deux conseillers désignés chaque année pour l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. Il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-01 Bulletin Criminel 1977 N. 82 p.196 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;
2VU LE MEMOIRE COMMUN PRESENTE AU NOM DES DEMANDEURS ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE D'ACCUSATION, LE 26 JUILLET 1979, EN LA CHAMBRE DU CONSEIL OU SIEGEAIENT MM NICOLET, PRESIDENT, LURTON ET TARDO-DINO, CONSEILLERS, DESIGNES POUR ASSURER LE SERVICE DE CETTE AUDIENCE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 25 JUIN 1979 ;
5"ALORS QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, QU'IL S'ENSUIT QU'UN CONSEILLER TITULAIRE NE PEUT, AU CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACE QUE PAR UN CONSEILLER SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ;
6"ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETAIT IRREGULIERE EU EGARD A CES DISPOSITIONS" ;
7VU L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE CONSEILLERS DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ;
9ATTENDU QUE L'ARRET PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE D'ACCUSATION, OU SIEGEAIENT OUTRE M. NICOLET, PRESIDENT, MM LURTON ET TARDO-DINO, CONSEILLERS DESIGNES PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 25 JUIN 1979 ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE CES ENONCIATIONS QU'A L'AUDIENCE OU A ETE RENDU L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES COMPORTAIT DEUX CONSEILLERS QUI N'AVAIENT PAS ETE DESIGNES CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS PRECISEES ; D'OU IL SUIT QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT IRREGULIERE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE ;
12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 26 JUILLET 1979 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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