Detention provisoire : Cass. crim., 21 novembre 1979, n° 79-93.310
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1979, 79-93.310, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Mémoire
- Réponse nécessaire
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.310
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1979, n° 79-93.310, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Mémoire ; Réponse nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui se borne, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, à se référer à une précédente décision de refus rendue par elle dans la même procédure sans statuer sur les éléments nouveaux énoncés dans un mémoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 JUIN 1979, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.310
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058356.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Mémoire - Réponse nécessaire.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Mémoire - Réponse nécessaire.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui se borne, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, à se référer à une précédente décision de refus rendue par elle dans la même procédure sans statuer sur les éléments nouveaux énoncés dans un mémoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;
5ATTENDU QUE X... A INTERJETE APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE MONTPELLIER EN DATE DU 1ER JUIN 1979 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INCENDIE VOLONTAIRE, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
6ATTENDU QUE DANS SON MEMOIRE DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, X... A INVOQUE NOTAMMENT LES GARANTIES DE REPRESENTATION QU'IL OFFRAIT ET DONT IL PRETENDAIT JUSTIFIER ; QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A SE REFERER AUX MOTIFS D'UN ARRET ANTERIEUR, SANS SE PRONONCER SUR LES ELEMENTS NOUVEAUX PRESENTES PAR L'INTERESSE ; QU'AINSI LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ;
7PAR CES MOTIFS :
8CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 JUIN 1979, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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