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Lois et reglements : Cass. crim., 21 novembre 1984, n° 84-90.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1984, 84-90.466, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi modifiant l'exécution d'une peine
  • Situation en cours
  • Application immédiate
  • Etranger
  • Interdiction du territoire français
  • Reconduite à la frontière
  • Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique
  • Loi du 10 juin 1983
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Code de la santé publique, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.466
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 364
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1984, n° 84-90.466, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi modifiant l'exécution d'une peine ; Situation en cours ; Application immédiate ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Reconduite à la frontière ; Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique ; Loi du 10 juin 1983

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il est de principe que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur (1). C'est donc à bon droit qu'un étranger, condamné le 5 janvier 1983, en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, à l'interdiction définitive du territoire français, a été, le 3 septembre suivant, reconduit à la frontière en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du même texte, issues de la loi du 10 juin 1983.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 364

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.466

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1940-06-05 Bulletin criminel 1940 n° 35 p. 66 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1950-01-18 Bulletin criminel 1950 n° 20 p. 31 (Cassation). 1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-01-05 Bulletin criminel 1956 n° 20 p. 36 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-10-07 Bulletin criminel 1981 n° 263 p. 688 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063904.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate - Etranger - Interdiction du territoire français - Reconduite à la frontière - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983.

Références de titrage : * ETRANGER - Interdiction du territoire français - Reconduite à la frontière - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate. | * PEINES - Exécution - Reconduite à la frontière - Etranger - Etranger interdit du territoire français - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate. | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exécution - Reconduite à la frontière - Etranger interdit du territoire français - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate.

Sommaire officiel

Il est de principe que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur (1). C'est donc à bon droit qu'un étranger, condamné le 5 janvier 1983, en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, à l'interdiction définitive du territoire français, a été, le 3 septembre suivant, reconduit à la frontière en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du même texte, issues de la loi du 10 juin 1983.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1940-06-05 Bulletin criminel 1940 n° 35 p. 66 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1950-01-18 Bulletin criminel 1950 n° 20 p. 31 (Cassation). 1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-01-05 Bulletin criminel 1956 n° 20 p. 36 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-10-07 Bulletin criminel 1981 n° 263 p. 688 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (10E CHAMBRE), EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, QUI A RELAXE X... FARID POURSUIVI POUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS MALGRE INTERDICTION DEFINITIVE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;

5SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE PENAL, L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES LOIS CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES SONT D'APPLICATION IMMEDIATE AUX SITUATIONS EN COURS LORS DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X... FARID, RESSORTISSANT TUNISIEN, A ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 JANVIER 1983, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;

9QUE, LE 3 SEPTEMBRE 1983, A L'EXPIRATION DE SA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, IL A ETE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ISSUES DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, CONDUIT A UN AEROPORT ET PRESENTE AU DEPART D'UN VOL A DESTINATION DE TUNIS ;

10QU'AYANT REFUSE D'EMBARQUER, IL A ETE POURSUIVI POUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS MALGRE L'INTERDICTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR L'ARRET PRECITE, DEVENU DEFINITIF ;

11ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 630-1 SUSVISE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PRECITE, AGGRAVAIENT LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 630-1 ANCIEN DUDIT CODE ET NE DEVAIENT DONC PAS ETRE APPLIQUEES A X... QUI NE POUVAIT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE EN APPLICATION DU NOUVEAU TEXTE ;

12QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE NOTIFICATION AVAIT ETE FAITE A X..., LE 21 FEVRIER 1983, AU COURS DE SA DETENTION, QU'UN DELAI DE HUIT JOURS, A COMPTER DE SA LIBERATION, LUI ETAIT DONNE POUR QUITTER LA FRANCE ;

13QU'ENFIN, LES JUGES ONT CONCLU " QU'IL N'EST DONC PAS INDUBITABLEMENT ETABLI QUE X... N'AURAIT PAS QUITTE LE TERRITOIRE FRANCAIS DANS CE DELAI " ;

14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

15QU'EN EFFET, SEULES DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR LES JUGES LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI NOUVELLE, LAQUELLE N'A FAIT QU'INSTITUER UNE SIMPLE MESURE D'EXECUTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS DONT ELLE NE MODIFIE NI LA NATURE NI LES EFFETS NORMAUX ;

16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.466
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 364
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1984, n° 84-90.466, publié au Bulletin

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