Cour d'assises : Cass. crim., 21 novembre 1984, n° 84-90.193
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1984, 84-90.193, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Arrêt modifiant la liste du jury de session
- Notification à l'accusé sans l'assistance d'un interprète
- Contestation
- Code de procédure pénale, article 292
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.193
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 363
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1984, n° 84-90.193, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Arrêt modifiant la liste du jury de session ; Notification à l'accusé sans l'assistance d'un interprète ; Contestation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bien que dès l'ouverture des débats un interprète ait été désigné à l'accusé en raison de ce qu'il comprenait difficilement la langue française, la communication à cet accusé par le greffier de l'arrêt modifiant la liste du jury de session, dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale, mais sans l'assistance d'un interprète, ne constitue pas une violation des droits de la défense, dès lors qu'aucune réclamation n'a été élevée par l'accusé ou son conseil avant le tirage au sort du jury de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 363
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.193
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-09 Bulletin criminel 1983 n° 50 p. 106 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063678.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Arrêt modifiant la liste du jury de session - Notification à l'accusé sans l'assistance d'un interprète - Contestation.
Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Arrêt modifiant la liste du jury de session - Notification à l'accusé sans l'assistance d'un interprète - Validité.
Sommaire officiel
Bien que dès l'ouverture des débats un interprète ait été désigné à l'accusé en raison de ce qu'il comprenait difficilement la langue française, la communication à cet accusé par le greffier de l'arrêt modifiant la liste du jury de session, dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale, mais sans l'assistance d'un interprète, ne constitue pas une violation des droits de la défense, dès lors qu'aucune réclamation n'a été élevée par l'accusé ou son conseil avant le tirage au sort du jury de jugement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-09 Bulletin criminel 1983 n° 50 p. 106 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... HENRI,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 7 NOVEMBRE 1983, QUI, POUR ATTENTATS A LA PUDEUR ET VIOLS AGGRAVES, L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 344 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION EST ENTACHEE DE NULLITE POUR AVOIR ETE EFFECTUEE LE 7 NOVEMBRE 1983 A 11 HEURES AVANT QUE L'ACCUSE, QUI NE PARLAIT PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE ET QUI ETAIT DONC HORS D'ETAT DE COMPRENDRE LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE NOTIFICATION NE SOIT ASSISTE D'UN INTERPRETE QUI N'A ETE DESIGNE QU'APRES L'OUVERTURE DES DEBATS A 11 H 15 ;
7" ALORS QUE CETTE IRREGULARITE EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE EN METTANT L'ACCUSE DANS L'IMPOSSIBILITE TANT DE COMPRENDRE PERSONNELLEMENT ET DE SAISIR LA PORTEE D'UNE NOTIFICATION VERBALE DONT IL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE DEMANDER SUR-LE-CHAMP LA TRADUCTION, QUE DE SOLLICITER LE BENEFICE DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DES LORS QUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT EST LUI-MEME INTERVENU IMMEDIATEMENT A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION ;
8" ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LE 7 NOVEMBRE 1983, A 11 HEURES, LE GREFFIER DE LA COUR D'ASSISES A PORTE A LA CONNAISSANCE DE X..., QUI LUI EN A DONNE DECHARGE, L'ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR ET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION ;
9QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE L'ACCUSE NE PARLANT PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, LE PRESIDENT AVAIT NOMME UN INTERPRETE ;
10QU'IL N'EST PAS INDIQUE QUE, LORS DE LA NOTIFICATION PRECITEE, X... AIT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE ;
11QU'IL N'EN RESULTE AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
12QUE LE FAIT QU'AUCUNE RECLAMATION N'AIT ETE ELEVEE PAR L'ACCUSE OU PAR SON CONSEIL AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT IMPLIQUE QUE LEDIT ACCUSE A ETE EN MESURE DE COMPRENDRE LE SENS DE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE ;
13QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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