Ingerence de fonctionnaires : Cass. crim., 21 novembre 1985, n° 84-93.133
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1985, 84-93.133, Publié au bulletin
Mots-clés
- Ingerence de fonctionnaires
- Agent du Gouvernement
- Directeur général d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Ancien code pénal, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.133
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 370
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1985, n° 84-93.133, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ingerence de fonctionnaires ; Agent du Gouvernement ; Directeur général d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être considéré comme agent du gouvernement au sens de l'article 175 du Code pénal, le directeur général d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; ce dernier en effet agit comme représentant d'un organisme à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 175
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 370
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.133
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-03-08, bulletin criminel 1966 n° 83 p. 188 (Rejet). A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-11-20, bulletin criminel 1980 n° 310 p. 793 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063692.
Titrage officiel
INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Agent du Gouvernement - Directeur général d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Sommaire officiel
Doit être considéré comme agent du gouvernement au sens de l'article 175 du Code pénal, le directeur général d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; ce dernier en effet agit comme représentant d'un organisme à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 175
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-03-08, bulletin criminel 1966 n° 83 p. 188 (Rejet). A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-11-20, bulletin criminel 1980 n° 310 p. 793 (Rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... AURELIEN,
3- LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL RHONE ET LOIRE (SAFER),
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUIN 1984 QUI, POUR INGERENCE, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, L'A DECLARE INCAPABLE D'EXERCER AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ET L'A RELEVE DE CETTE INCAPACITE, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS, ET A DECLARE LA SAFER RHONE ET LOIRE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 175 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'INGERENCE ;
9" AUX MOTIFS QUE, BIEN QU'ETANT LE PREPOSE D'UN ORGANISME PRIVE, SOUMIS A UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE, LE DIRECTEUR DE LA S. A. F. E. R. NOMME AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, RESPONSABLE DEVANT LUI EN CAS DE FAUTE OU DE CARENCE, CHARGE DE L'EXECUTION, DANS UN CADRE TERRITORIAL DETERMINE, DE MISSIONS D'INTERET GENERAL DEFINIES PAR DES TEXTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS ET PAR DES PROGRAMMES APPROUVES CHAQUE ANNEE PAR LES MINISTRES DE TUTELLE, SOUS LE CONTROLE PERMANENT DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT QUI LES REPRESENTENT, DIRIGEANT LES ACTIVITES D'UN ORGANISME DONT LES POUVOIRS VONT JUSQU'A LA REDISTRIBUTION DE LA PROPRIETE FONCIERE, AGISSANT PAR CONSEQUENT AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, QUI, SEULE, PEUT IMPOSER DE TELLES ATTEINTES AUX DROITS INDIVIDUELS, EST UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS QUE PRESENTE CETTE EXPRESSION DANS L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
10" ALORS QUE N'AGIT PAS AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET N'EST, DES LORS, PAS UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. MANDATAIRE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE CELLE-CI, LAQUELLE, CONSTITUEE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME, ET QUOIQUE CHARGEE D'UNE MISSION D'INTERET GENERAL SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT, SE LIVRANT, EN VERTU DE LA LOI, NON A DES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE MAIS A DES ACTIVITES DE NATURE PRIVEE SOUMISES AU SEUL DROIT PRIVE, NE CONCOURT DES LORS NULLEMENT A LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES " ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X..., DIRECTEUR GENERAL SALARIE DE LA SOCIETE D'ETABLISSEMENT FONCIER ET D'AMENAGEMENT RURAL RHONE ET LOIRE (SAFER), A OBTENU LA RETROCESSION A SON PROFIT PAR LADITE SOCIETE D'UN LOT COMPORTANT UNE MAISON D'HABITATION FAISANT PARTIE D'UN DOMAINE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ACQUIS ;
12QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR Y... QUI AVAIT ETE INTERESSE PAR L'ACQUISITION DE CET IMMEUBLE, ET A L'ISSUE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE, X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INGERENCE ;
13ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE CE DELIT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES TEXTES QUI ONT CREE LES S. A. F. E. R. ET REGLEMENTE LEUR ORGANISATION ET LEUR FONCTIONNEMENT, EN A DEDUIT QUE CES SOCIETES SONT INVESTIES PAR LA LOI D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, " CELLE DU BON ORDRE AGRAIRE ", QU'ELLES SONT L'INSTRUMENT D'UNE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE REORGANISATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE MENEE AVEC LE CONCOURS DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES AGRICULTEURS, ET QU'ELLES APPARTIENNENT A LA CATEGORIE DES ORGANISMES PRIVES AUXQUELS LES POUVOIRS PUBLICS DELEGUENT L'EXECUTION DE TACHES D'INTERET GENERAL ;
14QUE LES JUGES CONSTATENT, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. NE PEUT EXERCER SES FONCTIONS QU'EN VERTU D'UN AGREMENT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, QUI A D'AILLEURS LA POSSIBILITE DE LE LUI RETIRER, ET QU'IL CONSACRE SON ACTIVITE A L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS QUE LES TEXTES ONT CONFIEES AUX S. A. F. E. R. SOUS LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU MINISTRE DES FINANCES PAR L'INTERMEDIAIRE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT ;
15QU'ILS EN CONCLUENT QUE LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. EST BIEN UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
16ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EXAMINANT ENSUITE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN A DEDUIT QU'IL EST ETABLI QUE LE PREVENU A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, PRIS UN INTERET DANS UNE ENTREPRISE DONT IL AVAIT LA SURVEILLANCE ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS RESULTANT, D'UNE PART, D'UNE ANALYSE EXEMPTE D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION DES DIFFERENTS TEXTES AUXQUELS ELLE S'EST REFEREE, ET D'AUTRE PART, D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ;
18QU'EN EFFET L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION QUE LA FONCTION DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE ENTRE DANS LA HIERARCHIE DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ;
19QU'IL SUFFIT QUE CETTE PERSONNE AIT AGI COMME REPRESENTANT D'UN ORGANISME A QUI L'ETAT A CONFIE UNE MISSION D'INTERET PUBLIC ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
21SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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