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Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-85.875

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-85.875, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 novembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
00-85.875
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 345 p. 1022

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Supplément d'information - Juge d'instruction délégué pour y procéder - Pouvoirs.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Pouvoirs

Sommaire officiel

Lorsqu'un supplément d'information a été ordonné par la chambre d'accusation, le magistrat qui en a été chargé dispose de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction mais non de ses pouvoirs juridictionnels. L'exercice de ceux-ci est strictement réservé à la chambre d'accusation statuant collégialement. Il en est notamment ainsi en matière de détention provisoire. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1950-01-05, Bulletin criminel 1950, n° 4, p. 6 (cassation) Chambre criminelle, 1960-10-05, Bulletin criminel 1960, n° 424, p. 843 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-11-08, Bulletin criminel 1990, n° 374, p. 947 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juin 2000, le juge d'instruction a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis au procureur général ; que, par arrêt du 28 juillet 2000, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information et délégué le magistrat instructeur pour y procéder ;

Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation, le 7 août 2000, d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant sur cette demande, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation ordonne, après évocation, un supplément d'information et délègue un juge d'instruction pour y procéder, cette juridiction a seule compétence pour connaître d'une demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.