Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-83.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-83.693, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation d'actes de l'enquête
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.693
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 344 p. 1021
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-83.693, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation d'actes de l'enquête
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi. Encourt la cassation, l'arrêt qui, après avoir annulé des actes de l'enquête de flagrant délit se borne à ordonner que les pièces annulées seront retirées du dossier et déposées au greffe, alors que la cour d'appel était tenue d'évoquer le fond et de statuer sur la prévention. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 avril 2000, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer au fond, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 344 p. 1021
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.693
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 297 (1°), p. 725 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 307, p. 778 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-06-13, Bulletin criminel 1994, n° 231 (1°), p. 559 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070971.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation d'actes de l'enquête.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi. Encourt la cassation, l'arrêt qui, après avoir annulé des actes de l'enquête de flagrant délit se borne à ordonner que les pièces annulées seront retirées du dossier et déposées au greffe, alors que la cour d'appel était tenue d'évoquer le fond et de statuer sur la prévention. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 297 (1°), p. 725 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 307, p. 778 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-06-13, Bulletin criminel 1994, n° 231 (1°), p. 559 (cassation).
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Mathieu X... du chef de violences aggravées, a annulé des actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;
9Attendu que, sur appel par le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel ayant, à la requête de l'avocat du prévenu, annulé des pièces de l'enquête de flagrant délit, les juges du second degré ont constaté la nullité de la garde à vue de Mathieu X... et des actes accomplis au cours de cette mesure ; qu'ils se sont bornés à ordonner le retrait, de la procédure, des pièces annulées et le dépôt de celles-ci au greffe ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 avril 2000, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer au fond, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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