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Radiodiffusion-television : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 99-87.453

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 99-87.453, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.453
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 348 p. 1028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-87.453, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Radiodiffusion-television ; Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés (article 79-3) ; Eléments constitutifs ; Elément matériel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe le gérant d'un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s'était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l'un des appareils étant placé au bar de l'hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande. En effet, l'usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d'abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l'infraction prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 348 p. 1028

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.453

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070973.

Titrage officiel

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés (article 79-3) - Eléments constitutifs - Elément matériel.

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe le gérant d'un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s'était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l'un des appareils étant placé au bar de l'hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande. En effet, l'usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d'abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l'infraction prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société Canal Plus, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1999, qui, sur renvoi de cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu, dans la procédure suivie contre François X... du chef d'organisation de réception frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 79-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... des fins de la poursuite du chef d'organisation frauduleuse de la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé ;

8" aux motifs que François X... se voit reprocher le délit d'organisation de réception frauduleuse par des tiers, des programmes cryptés de la chaîne Canal Plus, d'une part, dans les chambres de l'hôtel Eden Roc qu'il exploite et, d'autre part, dans le salon et le bar, où il a reconnu avoir installé deux téléviseurs pour lesquels il a contracté deux abonnements personnels au nom de X..., " gérant de l'hôtel Eden Roc " (les autorisations de prélèvement du règlement de ces abonnements étant consenties sur les comptes de la SARL hôtel Eden Roc) ; que, pour que soit matériellement établi le délit ci-dessus visé, la Cour ne saurait se borner à considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que François X... n'a pas respecté ou a mal interprété les termes du contrat commercial conclu avec Canal Plus, en mettant les matériels loués à titre personnel à la disposition de tiers non abonnés dans l'enceinte de l'hôtel ; qu'en effet, le texte pénal servant de base à la poursuite ne contient nullement le terme très large de " mise à disposition " mais fait référence à la notion plus précise d'" organisation de réception frauduleuse ", laquelle implique un acte matériel positif, caractérisé par la mise en place d'une installation ou d'un système quelconque permettant, soit la captation frauduleuse, soit la diffusion sur des postes multiples répartis dans l'hôtel, des programmes décryptés par un décodeur, loué pour un téléviseur unique ; qu'en l'espèce, l'enquête et les pièces produites par les deux parties ne rapportent pas la preuve de l'existence, au sein de l'hôtel Eden Roc, d'une telle organisation ; qu'en ce qui concerne les chambres, la seule attestation laconique du sieur Y... (par ailleurs préposé de la partie civile) qui indique avoir " regardé les émissions de Canal Plus " durant la période codée, dans sa chambre, ne saurait suffire à rapporter cette preuve, alors que les circonstances de cette réception ne sont pas mentionnées par l'intéressé, pourtant professionnel en la matière, et que cette attestation est combattue par plusieurs attestations contraires produites par le prévenu et, notamment celle du représentant de l'installation du système de télévision de l'hôtel Eden Roc, qui atteste qu'aucune installation interne avec décodage collectif n'existe dans l'établissement ; qu'en ce qui concerne les deux décodeurs, desservant chacun un téléviseur unique, installés au bar de l'hôtel et (selon les déclarations du prévenu) dans le salon, ou parfois dans une chambre à la demande d'un client, leur simple usage à des fins autres que privées ne saurait constituer à lui seul l'organisation frauduleuse réprimée par la loi, quand bien même cette utilisation constituerait un manquement aux obligations de l'abonné, pouvant donner lieu à réparations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée à François X... n'est pas rapportée ;

9" alors que l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé par tous procédés quels qu'ils soient ; qu'il ne se déduit nullement de ce texte que l'existence de la fraude soit subordonnée à la mise en place d'une installation ou d'un système quelconque qui permette soit la captation frauduleuse, soit la diffusion sur des postes multiples de programmes décryptés par un décodeur loué pour un téléviseur unique et qu'en ajoutant au texte d'incrimination une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

10" alors que le procédé qui consiste pour un hôtelier ayant souscrit un abonnement individuel à une chaîne cryptée de mettre le décodeur qui lui a été remis pour être utilisé exclusivement pour son usage personnel, c'est-à-dire privé et sur un seul téléviseur, à la disposition des clients de cet établissement, afin de leur permettre, grâce au déplacement frauduleux de ce décodeur, de capter dans leurs chambres les programmes de la chaîne cryptée, constitue le délit d'organisation frauduleuse par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé ;

11" alors que, de même, le procédé qui consiste pour un hôtelier à utiliser le décodeur qui lui a été remis en vertu d'un contrat souscrit à titre individuel avec l'exploitant de la chaîne cryptée dans le salon et dans le bar de l'hôtel qu'il exploite constitue le délit d'organisation frauduleuse de réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, l'hôtelier ne pouvant ignorer que l'usage collectif et à des fins commerciales revêt un caractère frauduleux " ;

12Attendu que François X..., responsable de l'hôtel Eden Roc à Ajaccio, a été poursuivi pour avoir organisé frauduleusement la réception par des tiers de programmes télédiffusés à raison des conditions d'utilisation, dans son établissement, de deux décodeurs permettant le décryptage de la chaîne de télévision Canal Plus ;

13Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que l'organisation frauduleuse de la réception de programmes télédiffusés, prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986 eût impliqué la mise en place d'un système ou d'une installation permettant, à partir d'un décodeur loué pour un téléviseur unique, soit la captation frauduleuse, soit la diffusion de programmes décryptés sur des postes multiples ; que les juges ajoutent que l'usage à des fins privées de 2 décodeurs desservant chacun un téléviseur unique, ne saurait constituer à lui seul l'organisation frauduleuse réprimée par la loi ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances de fait relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.453
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 348 p. 1028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-87.453, publié au Bulletin

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