Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-80.616
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-80.616, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nature et cause de la prévention
- Circonstances aggravantes
- Information du prévenu d'une manière détaillée
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-9
- Code pénal, article 311-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-6
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.616
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 347 p. 1026
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-80.616, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nature et cause de la prévention ; Circonstances aggravantes ; Information du prévenu d'une manière détaillée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge. Il en est ainsi de l'état de récidive non visé à la prévention mais retenu par la cour d'appel pour aggraver la peine. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 12 janvier 2000, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 347 p. 1026
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.616
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 123, p. 357 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 154, p. 443 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 434, p. 1440 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 85, p. 232 (cassation).
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 a - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Circonstances aggravantes | RECIDIVE - Etat de récidive - Circonstance aggravante - Information du prévenu de manière détaillée - Nécessité | DROITS DE LA DEFENSE - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée - Nécessité
Sommaire officiel
Le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge. Il en est ainsi de l'état de récidive non visé à la prévention mais retenu par la cour d'appel pour aggraver la peine. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 132-9 · sur ce site
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 311-6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 123, p. 357 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 154, p. 443 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 434, p. 1440 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 85, p. 232 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Abdelhatir,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 janvier 2000, qui, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à 8 jours, après avoir retenu l'état de récidive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé une mesure d'interdiction de séjour pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelhatir X... coupable de vol commis avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et, en répression, l'a condamné de ce chef à la peine de 5 années d'emprisonnement en retenant à son encontre l'état de récidive légale ;
8" aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du prévenu fait état de deux importantes condamnations, la première à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis prononcée le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris pour vol commis avec violence et en réunion et recel de vol, la seconde à 2 ans d'emprisonnement infligée le 24 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis en récidive légale avec violence et en réunion, cette dernière condamnation ayant entraîné la révocation du sursis accordé par la condamnation précédente ;
9" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que les faits avaient été commis en état de récidive légale dont le premier terme était constitué par une condamnation à 2 années d'emprisonnement prononcée le 24 juin 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Paris statuant lui-même sur des faits de vol commis en récidive légale avec violence et en réunion, consécutive à une précédente condamnation à 5 années d'emprisonnement prononcée le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris pour des faits de vol commis avec violence et en réunion et recel de vol, sans constater que ces condamnations étaient devenues définitives, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants pour établir l'état de récidive légale, lequel exige que soit caractérisé le caractère définitif de la décision représentant le premier terme de la récidive ;
10" et alors, d'autre part, que tout prévenu a droit d'être informé de manière précise et détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet afin de pouvoir être mis en mesure de se défendre utilement tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en l'espèce retenir à l'encontre d'Abdelhatir X... l'état de récidive légale qui n'était pas visée par la prévention, sans constater que le prévenu avait été averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante " ;
11Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
13Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre d'Abdelhatir X... prévenu de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et porter cette peine à 5 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient la circonstance de récidive ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, laquelle n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
15Qu'il n'importe que la cour d'appel ait prononcé une peine inférieure à celle prévue par l'article 311-6 du Code pénal dès lors que la constatation de la récidive, non soumise au débat contradictoire, a exercé une influence sur l'application de la peine et a ainsi préjudicié au prévenu ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
18CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 12 janvier 2000, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale