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Travail : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 99-88.099

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 99-88.099, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.099
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-88.099, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Boulangerie ; "Terminal de cuisson"

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-88.099

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583965.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - "Terminal de cuisson".

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Anne-Marie,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui l'a condamnée, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1 , et L. 221-17 du Code du travail, L. 212-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne-Marie X... qui exploite deux terminaux de cuisson pour infraction à l'arrêté du préfet de la Charente qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ;

10"aux motifs qu'il y avait lieu d'entendre par profession l'ensemble des entreprises qui vendent les mêmes produits et se trouvent en situation concurrentielle, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson exerçaient une activité essentielle commune, à savoir la vente de pain au consommateur final, quelles que fussent les différences intervenant dans le mode de production qui avaient amené le législateur à interdire l'appellation de boulanger aux professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes sur les lieux de la vente la fabrication de pain depuis le choix des matières premières jusqu'à la cuisson ; qu'au moment de l'accord du 9 décembre 1996 qui avait servi de fondement à l'arrêté préfectoral, il n'existait pas de syndicat départemental représentatif des terminaux de cuisson ; que cet accord avait été conclu entre les syndicats concernés après consultation de l'ensemble des membres de la profession à la suite de laquelle s'était dégagée une volonté majoritaire de fermeture au public des établissements concernés une fois par semaine ; que l'arrêté visait tous les établissements ayant pour activité le commerce du pain et de la pâtisserie parmi lesquels les terminaux de cuisson ; qu'il n'était pas incompatible avec la convention collective de la boulangerie industrielle, les salariés concernés pouvant bénéficier par roulement du deuxième jour de repos hebdomadaire prévu par cette convention ;

11"alors, d'une part, que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermeture et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur les lieux de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ;

12"alors, d'autre part, que l'arrêté préfectoral qui impose à un établissement de fermer un jour par semaine bien qu'il fabrique des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et qu'il soit autorisé de ce fait, en vertu de l'article 221-9, 1 , du Code du travail et de la convention collective, à donner à ses salariés le repos hebdomadaire par roulement, méconnaît ces dispositions" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anne-Marie X..., gérante d'une société qui exploite un "terminal de cuisson", a été poursuivie pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Charente, en date du 27 décembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail ou la distribution de pain ;

14Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que les exploitants de terminaux de cuisson, qui fournissent "des produits de boulangerie" et se trouvent ainsi en concurrence directe avec les artisans boulangers, exercent une activité commune visée par l'arrêté préfectoral précité ; que les juges ajoutent qu'en l'état des termes de ce règlement, la prévenue ne saurait prétendre échapper à son application au seul motif, inopérant, qu'en vertu de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, l'utilisation de l'appellation "boulanger" et de l'enseigne "boulangerie" lui serait interdite ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, par l'article L. 221-9, 1 , du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.099
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Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-88.099, inédit

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