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Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-82.269

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-82.269, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.269
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.269, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.269

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602129.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'acquisition, détention, offre, cession et transport de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;

10"aux motifs que "le 21 juillet 1998, Jérôme Y... était interpellé alors qu'il fumait une cigarette de résine de cannabis en face du Casino de Trouville ; qu'il était en possession de 6 grammes de résine de cannabis et une perquisition effectuée à son domicile le même jour permettait la découverte de 8,8 grammes d'héroïne "brown-sugar" conditionnée sous la forme de 16 bonbonnes thermo-soudées et de 8 grammes de résine de cannabis ;

11qu'interrogé, Jérôme Y... reconnaissait être un consommateur de cannabis depuis 1990 ainsi que d'héroïne et de cocaïne ; qu'il ajoutait que les bonbonnes découvertes provenaient de l'achat de 17 auprès d'un fournisseur à Versailles pour le prix de 6 000 francs au total et que la résine de cannabis avait été achetée à Trouville-Sur-Mer à un prénommé Laurent pour 500 francs ; qu'en ce qui concerne l'héroïne, il l'avait achetée auprès d'un certain Daniel Z... qui se fournissait lui-même auprès d'un dénommé Stéphane qu'il décrivait comme de race noire, très bien habillé, roulant en BMW blanche et habitant la région parisienne ; que Daniel Z..., interpellé à son tour, reconnaissait consommer régulièrement de l'héroïne "brown sugar" et de la cocaïne et indiquait que, dès 1993, il achetait de grosses quantités d'héroïne et qu'à partir de février 1998, il se fournissait auprès de Jean-Pierre X... auquel il avait acheté pour sa consommation personnelle 10 grammes d'héroïne et 5 grammes de cocaïne par mois ; qu'au total, il déclarait avoir acheté, de février 1998 à juin 1998, 80 grammes d'héroïne et 25 grammes de cocaïne à Jean-Pierre X... qui lui aurait également cédé gratuitement 12 grammes d'héroïne et 10 grammes de cocaïne ; que Jean-Pierre X... a reconnu avoir vendu de la poudre blanche à Daniel Z... mais nie lui avoir vendu de la cocaïne ; qu'il a affirmé avoir servi d'intermédiaire à ce

12dernier pour l'acquisition de cocaïne dans le quartier Marcadet à Paris ; qu'il a précisé avoir connu Jérôme Y... pour lui avoir acheté une parabole ; que c'était Jérôme Y... et Daniel Z... qui lui avaient fait découvrir la prise d'héroïne en cigarettes en février 1998, qu'il en avait consommé de février à juillet 1998 puis avait arrêté et ne fumait que du shit ; qu'il ne se souvenait pas des quantités fournies, lesquelles devaient être faibles ; que l'examen médical pratiqué en 1998 confirmant qu'il était négatif à la consommation d'héroïne et de cocaïne, Jean-Pierre X... soutient à présent qu'en 1998, il ne travaillait pas et cherche à accréditer, pour l'époque des faits, une simple revente ponctuelle de toxicomane d'habitude, ce qu'il n'est pas ; qu'on ne voit donc pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, la raison pour laquelle il serait intervenu pour faciliter l'achat d'héroïne et de cocaïne à Daniel Z... et à Jérôme Y... auprès de revendeurs qu'il connaissait ; que cependant, les transactions se faisaient dans son véhicule ou autres lieux, Jean-Pierre X... se gardant bien de communiquer son adresse, précaution constante et habituelle des fournisseurs ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que les faits objet de la poursuite sont établis à l'encontre de Jean-Pierre X..." (arrêt, p. 3 et p. 4, 1, 2, 3 et 4) ;

13"alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer d'une part que Jean-Pierre X... avait consommé de l'héroïne de février à juillet 1998 et, d'autre part, pour asseoir leur déclaration de culpabilité, énoncer qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, soit du mois de février 1998 au mois de juillet 1998, il n'était pas toxicomane" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-39 et des articles 222-37 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à deux ans d'emprisonnement ferme ;

18"aux motifs que "la gravité et le nombre des infractions commises constituant une atteinte importante à la santé publique et l'antécédent judiciaire figurant au casier judiciaire pour des infractions similaires laissent craindre le renouvellement de semblables infractions et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis, étant précisé que les bulletins de paie produits à l'audience devant la Cour par l'intéressé pour justifier de sa réinsertion professionnelle paraissent résulter d'un faux établi par montage" (arrêt, p. 4, 7) ;

19"alors qu'en faisant état, pour motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, des antécédents judiciaires de Jean-Pierre X... pour des infractions similaires alors que Jean-Pierre X... n'a jamais été condamné, les juges du fond ont entaché leur décision d'une dénaturation" ;

20Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'au moment de sa comparution devant les juges du fond, Jean-Pierre X... avait déjà été condamné pour des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés ;

21Que, dès lors, le moyen, qui tend à contester l'existence de cette condamnation, doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.269
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Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.269, inédit

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