Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 06-87.497
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 06-87.497, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 novembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-87.497
Textes cités
- Code pénal, article 222-33
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 14 juin 2006, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de harcèlement sexuel et a par conséquent prononcé des condamnations tant pénales que civiles à son encontre ;
"aux motifs « que les conditions mêmes dans lesquelles la parole de Valérie Y... a été recueillie par plusieurs personnes différentes, ce qui traduit une recherche d'aide et de conseil, crédibilisent les dires de celle-ci ;
qu'or il ressort des déclarations de Valérie Y... que celle-ci a été l'objet de manoeuvres de séduction renouvelées auxquelles elle a toujours opposé un refus ferme et dénué d'ambiguïté ; que le premier refus n'a pas découragé Eric X... qui a continué à insister pour obtenir une relation sexuelle ; qu'il a tenu régulièrement à Valérie Y... des propos sur la séduction qu'elle lui inspirait, manifestant ainsi sa volonté constante d'obtenir les faveurs sexuelles qu'elle lui refusait ; qu'il lui imposait des contacts furtifs non désirés par elle et l'embrassait par surprise sur la bouche contre sa volonté ; que la lecture de la retranscription de la cassette datée du 15 février 2002 constitue une synthèse parfaite du comportement d'Eric X... ; que cette conversation, qu'Eric X... a reconnu avoir eu devant la cour, fait clairement apparaître qu'elle n'était pas la première tentative de séduction, qu'il s'était déjà vu opposer un refus et qu'il s'était engagé à ne pas recommencer ; que cependant, à peine s'y était-il engagé qu'il disait à Valérie Y... qu'il entendait à nouveau essayer de la séduire ; que comme Valérie Y... lui signifiait qu'elle n'entendait pas avoir une relation hors mariage, Eric X... lui répondait « on oublie tout et puis il se passera jamais rien entre nous » ; qu'après quoi, il lui parlait à nouveau de ses yeux et de ses seins, en l'assurant qu'il n'aborderait plus le sujet, avant de lui dire à deux reprises qu'elle finirait peut-être par être demandeuse d'une relation ; que l'insistance constante et réitérée ainsi manifestée par Eric X... à vouloir obtenir une relation sexuelle avec Valérie Y..., qui ne prend aucunement en compte les refus successifs clairs et sans ambiguïté exprimés par elle, constitue un harcèlement sexuel » ;
"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de caractériser en quoi Eric X... aurait usé d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves, en abusant de son autorité, alors que le prévenu a été poursuivi sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, qui exigeait la réunion de ces éléments constitutifs pour que puisse être retenue l'infraction de harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 janvier 2002, elle a alors excédé ses pouvoirs en outrepassant sa saisine, violant ainsi les textes susvisés ;
"alors, encore, qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 janvier 2002, alors que le prévenu avait été poursuivi sur le fondement de ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, elle ne pouvait le faire sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, en les mettant ainsi en mesure de présenter leur défense en tenant compte de la nouvelle rédaction du texte incriminateur ; qu'à défaut d'une telle information la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de surcroît, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 janvier 2002, incrimine « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », sans donner la moindre définition du harcèlement ni en déterminer les éléments constitutifs ; qu'en appliquant ce texte qui, en raison de son imprécision, ne saurait servir de fondement à une poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, très subsidiairement, que des tentatives de séduction, même réitérées, traduisant l'inclination d'une personne pour une autre, ne sont pas constitutives du délit de harcèlement sexuel ; qu'en fondant sa décision sur l'énumération de « manoeuvres de séduction renouvelées », dénotant les sentiments amoureux sincères d'Eric X... et sa tentative de les faire partager, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, si c'est à tort que les faits reprochés à Eric X... ont été poursuivis et jugés au visa de l'article 222-33 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, alors qu'ils ont été commis en février 2002, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, d'une part, les éléments constitutifs de l'infraction retenue, plus exigeants donc plus favorables au prévenu ont été contradictoirement débattus devant les juges du fond, dans les termes de la loi ancienne, et que, d'autre part, les peines encourues n'ont pas été modifiées par la loi nouvelle ;
D'ou il suit que le moyen qui en sa première et en sa dernière branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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