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Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 11-87.468

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-87.468, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.468
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2012, n° 11-87.468, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.468

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026814307.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Giovanni X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 septembre 2011, qui, pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

5Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 215, 419, 414, 369 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001, du chapitre 93 du tarif des douanes, du décret n°55-965 du 6 mai 1995, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 19 535 euros, ordonné la confiscation des marchandises saisies aux fins de destruction ;

8"aux motifs qu'au regard de la particularité de certaines marchandises, la loi apporte des aménagements au principe de libre circulation des marchandises et des capitaux ; que les dispositions de l'article 215 du code des douanes indiquent que les personnes détenant des marchandises dangereuses pour la sécurité doivent à première réquisition des agents des douanes produire, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement emportées dans le territoire douanier de la communauté, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté ; que les dispositions de l'article 215 du code des douanes renvoient aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié le 10 janvier 2002, lequel indique que les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables au titre des marchandises dangereuses pour la sécurité publique, les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes à l'exclusion des fusils et carabines de la 5ème catégorie ainsi que les projectiles et munitions de chasse ; que le chapitre 93 susvisé mentionne les parties et accessoires des articles n° 9301-9304 (revoler ou pistolet, fusil ou carabine, armes de guerre) ; qu'il est mentionné dans le préambule de ce tarif qu'il est constitué des éléments juridiquement contraignants suivants : les règles générales pour l'interprétation du SH, les notes de sections et de chapitres, les numéros de code et les libellés de la nomenclature ; que les chargeurs sont manifestement des accessoires des armes susvisés ; qu'en leur indéniable qualité d'accessoire, les chargeurs d'armes de 1ère et 4ème catégories sont biens concernés par les dispositions de l'article 215 et ce, sans qu'il soit nécessaire de se référer surabondamment aux notes explicatives du système harmonisé qui confirment que les magasins ou chargeurs constituent des parties et accessoires visés par le chapitre 93 ; que l'abrogation par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés de l'article 2 ter du code des douanes laisse subsister le délit spécifique prévu par l'article 215 relative à la détention des marchandises dangereuses pour la sécurité publique ; que la même constatation peut être faite au regard des dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 qui, en son article 2, vise au titre du matériel de guerre les chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie, seul le régime applicable à ces chargeurs faisant référence à un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports à ce jour non publié ; que le procès-verbal constatant l'infraction du 26 septembre 2009 et faisant référence à l'infraction de circulation sans titre de marchandises soumises à présentation de justificatifs d'origine (pièces d'armes de 1ère et 4ème catégories) vise notamment les dispositions de l'article 215 bis du code des douanes, la citation saisissant le tribunal visant sans ambiguïté les dispositions de l'article 215 du code des douanes et le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; que lors du contrôle, le prévenu n'a été en mesure de produire aucun justificatif de l'origine nationale des chargeurs litigieux ; qu'il précise qu'il ne lui pas été demandé les justificatifs communautaires ; que, toutefois, il ne soutient pas avoir disposé de ces justificatifs ; que pour expliquer l'absence de justificatifs, celui-ci a indiqué qu'en Belgique, les chargeurs n'étaient pas classés et que s'étant renseigné auprès d'un confrère, il pensait pouvoir détenir régulièrement sans plus de formalité tout type de chargeur ; que, s'agissant des justificatifs produits a posteriori, la cour constate que les factures dont certaines sont datées des années 1990, voire 1989, font référence à des lots ou à des chargeurs sans dénomination précise ; que, lorsque cette dénomination apparaît, celle-ci ne concerne pas les marchandises détenues par M. X... et décrites par le procès verbal du 26 septembre 2005 ; qu'elles ne répondent pas aux obligations de justificatifs d'origine au sens de l'article 215 du code des douanes ;

9"1°) alors qu'il résulte de l'arrêté du 11 décembre 2001 que les marchandises dangereuses pour la sécurité publique pour lesquelles leurs détenteurs doivent justifier de leur origine, s'entendent des seules armes et des munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion de leurs accessoires pourtant aussi visés par ledit chapitre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les chargeurs de ces armes sont de simples accessoires ; qu'en décidant qu'ils constituaient des marchandises dangereuses soumises à l'obligation de justification d'origine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

10"2°) alors que le délit d'importation en contrebande visé à l'article 215 du code des douanes, suppose que les agents des douanes aient requis la justification de l'importation régulière des marchandises désignées par ce texte sur le territoire douanier de la communauté européenne, ou de leur origine communautaire ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a constaté lors du contrôle opéré par les agents des douanes, ces derniers ont demandé à M. X... la justification de l'origine nationale des marchandises ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la sécurité publique parce qu'il n'avait pas justifié leur origine, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;

11"3°) alors que M. X..., de nationalité belge et résidant en Belgique, a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il ignorait que les chargeurs d'armes au poing étaient soumises en France à l'obligation de justification d'origine ; qu'au contraire, une fois renseignements pris, il pensait que, comme en Belgique, ces simples accessoires, dépourvus de dangerosité intrinsèque, étaient en vente libre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur la bonne foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle par des agents des douanes du véhicule conduit par M. X..., il a été découvert 390 chargeurs d'armes des 1ère et 4ème catégories, pour lesquels l'intéressé n'a pas présenté de justifications d'origine ; sur la base de ces constatations établissant la circulation sans titre de marchandises soumises à justificatifs d'origine, le sus-nommé a été cité devant la juridiction correctionnelle du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables, aux termes de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001 modifié, aux marchandises reprises au chapitre 93 du tarif douanier incluant leurs parties et accessoires visées à la position tarifaire 9305, d'autre part, la justification requise, à laquelle est tenu le détenteur, sur le territoire national, d'une marchandise visée par le texte précité, peut être d'origine nationale, communautaire ou extra-communautaire, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 419, 414, 369 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001, du chapitre 93 du tarif des douanes, du décret n° 55-965 du 6 mai 1995, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 19.535 euros et ordonné la confiscation des marchandises saisies aux fins de destruction ;

18"aux motifs que sur la répression, par application des dispositions de l'article 414 du code des douanes, sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code ; que la marchandise saisie a fait l'objet d'un inventaire descriptif complet et détaillé mentionnant par catégorie de chargeur le calibre, la marque et la valeur unitaire ; que la valeur totale de l'objet de fraude, soit 19.535 euros, peut être retenue ; qu'il convient dès lors de condamner M. X... au paiement d'une amende douanière de 19 535 euros et d'ordonner la confiscation des marchandises saisies aux fins de destruction ;

19"1°) alors que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les armes et leurs accessoires de plus de cent ans ne relevaient pas du chapitre 93 du tarif des douanes, mais du chapitre 97 et ne constituaient pas, pour cette raison, des marchandises dangereuses pour la sécurité publique ; qu'il ajoutait que les chargeurs des pistolets P 08, corps du délit étaient des pièces anciennes de plus de cent ans d'âge de sorte qu'il ne pouvait être déclaré coupable du délit réputé importation de marchandises en contrebande, faute de justifier de leur origine, et que leur valeur ne pouvait être prise en compte pour déterminer l'amende à laquelle il a été condamné ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende de 19.535 euros représentant une fois la valeur des chargeurs détenus et en prononçant leur saisie, sans rechercher si, parmi eux, ne se trouvaient pas des chargeurs de plus de cent ans, de sorte que leur valeur ne pouvait être prise en compte pour la détermination de l'amende douanière et qu'ils devaient être restitués à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

20"2°) alors qu'il résulte du procès-verbal d'infraction que lors du contrôle, a été saisie la somme de 9.000 euros pour sûreté des pénalités ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende de 19.535 euros, représentant une fois la valeur des marchandises, sans préciser que la somme de 9 000 euros déjà saisie s'imputerait sur le montant de l'amende, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

21Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le montant de l'amende encourue, sur le fondement des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite et dans les limites des conclusions de l'administration, la cour d'appel qui, d'une part, s'est déterminée, par une appréciation souveraine, sur la valeur des marchandises concernées, non contestée, établie par lesdits procès-verbaux, excluant la classification tarifaire 9706 et, d'autre part, ne pouvait se prononcer sur l'affectation de sommes retenues pour sûreté des pénalités douanières encourues, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Leprey ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.468
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2012, n° 11-87.468, inédit

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