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Instruction : Cass. crim., 21 octobre 1975, n° 75-91.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1975, 75-91.216, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.216
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 588
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1975, n° 75-91.216, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Confrontation ; Communication de la procédure du conseil ; Confrontation comportant uniquement des questions sur la déposition des témoins ; Absence d'interrogatoire au fond ; Inculpé ; Garanties ; Droits de la défense ; Interrogatoire ; Communication de la procédure au conseil ; Pièces parvenues entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge d'instruction procède à une simple confrontation, ne présentant pas le caractère d'un interrogatoire, dès lors qu'il donne la parole aux inculpés pour leur permettre de formuler des observations sur la déposition des témoins, sans aborder l'examen de la culpabilité au fond (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 588

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.216

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-03-17 Bulletin Criminel 1899 N. 56 p.83 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-01-07 Bulletin Criminel 1911 N. 12 p.21 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-01-25 Bulletin Criminel 1939 N. 14 p.23 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-05 Bulletin Criminel 1956 N. 18 p.32 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-30 Bulletin Criminel 1961 N. 491 p.941 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-05 Bulletin Criminel 1975 N. 146 p.400 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057812.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Confrontation - Communication de la procédure du conseil - Confrontation comportant uniquement des questions sur la déposition des témoins - Absence d'interrogatoire au fond.

2) INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Pièces parvenues entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire.

Sommaire officiel

Le juge d'instruction procède à une simple confrontation, ne présentant pas le caractère d'un interrogatoire, dès lors qu'il donne la parole aux inculpés pour leur permettre de formuler des observations sur la déposition des témoins, sans aborder l'examen de la culpabilité au fond (1).

Aucune disposition légale n'interdit, l'information se poursuivant, de verser au dossier les pièces établies ou parvenues entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de l'inculpé, alors que le juge d'instruction avait précisé que la confrontation ne porterait pas sur le contenu des pièces non communiquées (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-03-17 Bulletin Criminel 1899 N. 56 p.83 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-01-07 Bulletin Criminel 1911 N. 12 p.21 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-01-25 Bulletin Criminel 1939 N. 14 p.23 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-05 Bulletin Criminel 1956 N. 18 p.32 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-30 Bulletin Criminel 1961 N. 491 p.941 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-05 Bulletin Criminel 1975 N. 146 p.400 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ALAIN) ;

22° Y... (MANFRED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1975 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (2E SECTION), QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET TENTATIVES CONCOMITANTES D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DETENTION D'ARMES, CONTREFACON ET USAGE DE CARTE D'IDENTITE NATIONALE ET DE PASSEPORT. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;

3SUR LE POURVOI DE X... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;

4SUR LE POURVOI DE Y... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 114, 118, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE RELEVER LA NULLITE DONT EST ENTACHE LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DES INCULPES ET DE CONFRONTATION DU 27 FEVRIER 1973 A PARTIR DE 14 HEURES 30 ;

5ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE CE PROCES-VERBAL QUE LES RESULTATS DES OPERATIONS ACCOMPLIES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DANS LA MATINEE DU MEME JOUR, DE 9 HEURES 30 A 12 HEURES (AUDITIONS DES TEMOINS SUR PLACE ET RECONSTITUTION SUIVIE DE PRISE DE PHOTOGRAPHIES ET DE NOUVELLES AUDITIONS DE TEMOINS) N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES AUX DEFENSEURS DES INCULPES AVANT L'AUDITION DE CEUX-CI A PARTIR DE 14 HEURES 30, D'OU IL SUIT QUE LES INCULPES ET LEURS CONSEILS SONT RESTES DANS L'IGNORANCE DES RESULTATS, QUI ETAIENT CEPENDANT ESSENTIELS, DES OPERATIONS D'INFORMATION ACCOMPLIES DANS LA MATINEE DU MEME JOUR ;

6ALORS QU'IL EST DE L'ESSENCE D'UNE CONFRONTATION ET D'UNE RECONSTITUTION QUE CES OPERATIONS SOIENT ACCOMPLIES CONTRADICTOIREMENT AVEC LES INCULPES QUI DOIVENT PAR CONSEQUENT Y ETRE PRESENTS DE BOUT EN BOUT ;

7ALORS QUE LA CONNAISSANCE DU DOSSIER QUE LA LOI ASSURE AUX CONSEILS DES INCULPES DOIT ETRE COMPLETE ET DOIT PORTER A PEINE DE NULLITE SUR TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE ;

8ET ALORS ENFIN QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT L'OBLIGATION DE RELEVER D'OFFICE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DU 27 FEVRIER 1973 ET DE TOUT CE QUI S'ENSUIVIT EN RAISON DE LA VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA DEFENSE DONT L'AUDITION DES INCULPES A CETTE DATE EST ENTACHEE" ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE X... ET Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES, LE PREMIER POUR MEURTRE CONCOMITANT A DEUX TENTATIVES DE MEURTRE ET LE SECOND POUR TENTATIVES CONCOMITANTES DE MEURTRE, AINSI QUE POUR DES DELITS CONNEXES ;

10ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL, DRESSE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 27 FEVRIER 1973, A 14 HEURES 30 (COTES 402 A 408) : 1° PRECISE QUE LA PROCEDURE "A L'EXCEPTION DES AUDITIONS EFFECTUEES CE MATIN" A ETE MISE A LA DISPOSITION DES CONSEILS, VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CETTE DATE ;

112° PORTE LA MENTION : "NOUS N'AVONS L'INTENTION QUE DE DONNER CONNAISSANCE AUX INCULPES DES DECLARATIONS QUE FERONT CE JOUR LES TEMOINS QUE NOUS FERONS COMPARAITRE LES UNS APRES LES AUTRES" ;

123° RELEVE QU'ONT SUCCESSIVEMENT ETE INTRODUITS SIX TEMOINS, QUI ONT DECLARE NE PAS RECONNAITRE LES INCULPES PRESENTS, LESQUELS ETAIENT ASSISTES DE LEURS CONSEILS ;

134° CONSTATE QU'A LA QUESTION : " AVEZ-VOUS DES OBSERVATIONS A FORMULER SUR CETTE DEPOSITION ?", LES INCULPES ONT REPONDU NEGATIVEMENT, A L'EXCEPTION DE Y..., QUI, DANS UN CAS, A LUI-MEME DEMANDE OU SE TROUVAIT LE TEMOIN AU MOMENT DU CRIME, PUIS S'EST BORNE, APRES AVOIR RECU SATISFACTION, A DIRE :"JE VOUS REMERCIE" ;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A UNE SIMPLE CONFRONTATION NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE D'UN INTERROGATOIRE, DES LORS QU'IL A SEULEMENT DONNE LA PAROLE AUX INCULPES POUR LEUR PERMETTRE DE FORMULER DES OBSERVATIONS SUR LA DEPOSITION DES TEMOINS ENTENDUS EN LEUR PRESENCE ;

16QU'IL N'A ETE CONSIGNE AUCUNE DECLARATION RELATIVE A LA CULPABILITE DES DEMANDEURS AU FOND ;

17QUE D'AILLEURS, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT, L'INFORMATION SE POURSUIVANT, DE VERSER AU DOSSIER LES PIECES ETABLIES OU PARVENUES ENTRE LA DATE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ET CELLE DE L'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE ;

18QU'EN L'ESPECE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT PRIS SOIN DE PRECISER QUE LA CONFRONTATION NE PORTERAIT PAS SUR LE CONTENU DES PIECES NON COMMUNIQUEES ;

19D'OU IL SUIT QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE N'AVOIR PAS RELEVE D'OFFICE UNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 114 ET 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

20QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

21ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES DEMANDEURS ONT ETE RENVOYES ;

22QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

23REJETTE LES POURVOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.216
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 588
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1975, n° 75-91.216, publié au Bulletin

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