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Travail : Cass. crim., 22 octobre 1975, n° 74-93.478

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 1975, 74-93.478, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Réception périodique des délégués par l'employeur
  • Obligation impérative
  • Fixation de la date dans un délai suffisant pour permettre l'accomplissement des prescriptions de l'article L 420-21 du Code du travail
  • Défaut de dépôt de la note prévue par l'article L 420-21 du code du travail
  • Portée
  • Code du travail, article L. 420-21
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.478
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle n° 223, p. 595
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1975, n° 74-93.478, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Réception périodique des délégués par l'employeur ; Obligation impérative ; Fixation de la date dans un délai suffisant pour permettre l'accomplissement des prescriptions de l'article L 420-21 du Code du travail ; Défaut de dépôt de la note prévue par l'article L 420-21 du code du travail ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 14 de la loi du 16 avril 1946, devenu l'article L 420-21 du code du travail, les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Cette prescription s'impose impérativement à l'employeur. Hors le cas de force majeure, son inobservation ne peut être justifiée que si elle a pour cause le refus ou la défection des délégués eux-mêmes (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, DU 4 DECEMBRE 1974, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE L'UNION DES SYNDICATS DEMANDERESSE, RELATIVEMENT A L'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QU'AURAIT CONSTITUE LE DEFAUT DE RECEPTION DES DELEGUES PAR LE CHEF D'ENTREPRISE OU SES REPRESENTANTS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle n° 223, p. 595

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058016.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réception périodique des délégués par l'employeur - Obligation impérative.

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réception périodique des délégués par l'employeur - Fixation de la date dans un délai suffisant pour permettre l'accomplissement des prescriptions de l'article L 420-21 du Code du travail.

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réception périodique des délégués par l'employeur - Défaut de dépôt de la note prévue par l'article L 420-21 du code du travail - Portée

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 14 de la loi du 16 avril 1946, devenu l'article L 420-21 du code du travail, les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Cette prescription s'impose impérativement à l'employeur. Hors le cas de force majeure, son inobservation ne peut être justifiée que si elle a pour cause le refus ou la défection des délégués eux-mêmes (1).

Pour satisfaire aux exigences de l'article 15 de la même loi, devenu l'article L 420-21 du nouveau code, le chef d'entreprise est tenu d'organiser la réception mensuelle, et plus particulièrement d'en fixer la date suffisamment à l'avance pour que les délégués soient mis en mesure de lui remettre éventuellement dans le délai prescrit la note prévue par ce texte.

Dans le cas où aucun délégué n'aurait remis en temps utile une telle note, la réception mensuelle exigée par la loi n'en devrait pas moins avoir_lieu à la date fixée, le chef d'établissement ayant seulement en pareil cas la faculté de ne pas répondre aux réclamations n'ayant pas été précédées de la note prescrite.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA HAUTE-LOIRE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974, QUI L'A DEBOUTEE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE X..., PREVENU D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 461-3 (55 ANCIEN DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL) ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;

3AUX MOTIFS QU'AUCUN FAIT PRECIS N'ETAIT ARTICULE CONTRE LUI NI MEME CONTRE SON EPOUSE QUI N'ETAIT PAS INCULPEE, MAIS QUE MEME SI CETTE DERNIERE AVAIT FORMULE DES PROPOS JUGES DESOBLIGEANTS CONTRE LE DROIT SYNDICAL, DE TELS PROPOS QUI N'EMANAIENT PAS DU PREVENU NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UNE ENTRAVE QUELCONQUE AUX FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL QUI EXIGE DES FAITS PRECIS COMMIS A UNE DATE PRECISE ET PAR LE PREVENU, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ;

4ALORS QUE LA RESPONSABILITE INCOMBE AU CHEF D'ENTREPRISE ET QU'IL NE PEUT S'EN EXONERER QU'EN DEMONTRANT QU'IL A DELEGUE SES POUVOIRS A UN DE SES SUBORDONNES POSSEDANT LA COMPETENCE ET L'AUTORITE NECESSAIRES ;

5QU'EN NE RELEVANT PAS QU'UNE TELLE DELEGATION EUT ETE DONNEE EN L'ESPECE PAR X... A SON EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ELUDER LA RESPONSABILITE DU PREMIER POUR LES AGISSEMENTS DE LA SECONDE " ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE CHEF D'ENTREPRISE X... ETAIT NOTAMMENT PREVENU D'AVOIR A LAUSSONNE, EN SEPTEMBRE 1969 ET EN MAI 1970, APPORTE DES ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TEL QU'IL EST DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ;

7ATTENDU QUE, POUR PRONONCER DE CE CHEF LA RELAXE DU PREVENU, LES JUGES ONT RELEVE QUE LA PREVENTION N'ETAIT FONDEE SUR AUCUN FAIT PRECIS IMPUTE DIRECTEMENT A X... ET QUE TOUT AUSSI IMPRECISE ETAIT L'IMPUTATION SELON LAQUELLE L'EPOUSE DU PREVENU QUI N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT EN CAUSE, AURAIT TENU DES PROPOS JUGES DESOBLIGEANTS CONTRE LE DROIT SYNDICAL ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, D'OU LES JUGES ONT PU DEDUIRE QUE N'ETAIT PAS CARACTERISE EN L'ESPECE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST SUR CE POINT JUSTIFIEE ;

9QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE;

10MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-20 ET L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE DEFAUT DE REUNIONS MENSUELLES DE DELEGUE DU PERSONNEL, ET CE PENDANT NEUF MOIS, NE CONSTITUAIT PAS UNE ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS ;

11AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'A AUCUNE OBLIGATION DE CONVOQUER DES REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, QU'IL NE PEUT AVOIR QU'UN ROLE PASSIF MIS A PART LE CAS OU LES DELEGUES LUI REMETTENT DEUX JOURS AUPARAVANT UNE NOTE EXPOSANT L'OBJET DE LEUR DEMANDE ET LES RECEPTIONS EN CAS D'URGENCE ;

12ALORS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU EN TANT QUE TEL DE RECEVOIR COLLECTIVEMENT AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS LES DELEGUES DU PERSONNEL ;

13QUE CETTE RECEPTION EST DE PLEIN DROIT EN SORTE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE QUI S'ABSTIENT D'Y PROCEDER PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL " ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ENSEMBLE L'ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL ;

16ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE L 420-20 DU CODE DU TRAVAIL, LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT RECUS COLLECTIVEMENT PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT OU SES REPRESENTANTS AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS ;

17QUE CETTE PRESCRIPTION S'IMPOSE IMPERATIVEMENT A L'EMPLOYEUR ET QUE, HORS LE CAS DE FORCE MAJEURE, SON INOBSERVATION NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE SI ELLE A POUR CAUSE LE REFUS OU LA DEFECTION DES DELEGUES EUX-MEMES ;

18ET ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 15 DE LA MEME LOI, DEVENU L'ARTICLE L 420-21 DU NOUVEAU CODE, LES DELEGUES DU PERSONNEL REMETTENT AU CHEF D'ETABLISSEMENT, DEUX JOURS AVANT LA DATE OU ILS DOIVENT ETRE RECUS, UNE NOTE ECRITE EXPOSANT SOMMAIREMENT L'OBJET DE LEUR DEMANDE ;

19QUE, POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE CETTE DISPOSITION, LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU D'ORGANISER LA RECEPTION MENSUELLE ET PLUS PARTICULIEREMENT D'EN FIXER LA DATE SUFFISAMMENT A L'AVANCE POUR QUE LES DELEGUES SOIENT MIS EN MESURE DE LUI REMETTRE EVENTUELLEMENT DANS LE DELAI PRESCRIT LA NOTE PREVUE PAR LE TEXTE ;

20QU'IL DECOULE DES MEMES TEXTES QUE, DANS LE CAS OU AUCUN DELEGUE N'AURAIT REMIS EN TEMPS UTILE UNE TELLE NOTE LA RECEPTION MENSUELLE EXIGEE PAR LA LOI N'EN DEVRAIT PAS MOINS AVOIR LIEU A LA DATE FIXEE, LE CHEF D'ETABLISSEMENT AYANT SEULEMENT EN PAREIL CAS LA FACULTE DE NE PAS REPONDRE AUX RECLAMATIONS VERBALES N'AYANT PAS ETE PRECEDEES DE LA NOTE PRESCRITE ;

21ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, PENDANT UNE PERIODE DE PLUS DE SIX MOIS, LES DELEGUES DU PERSONNEL N'ONT JAMAIS ETE RECUS PAR LE CHEF D'ENTREPRISE X... OU SES REPRESENTANTS ;

22ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON ETABLI LE DELIT D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE CES DELEGUES, L'ARRET ENONCE QUE L'EMPLOYEUR N'EST TENU DE RECEVOIR CEUX-CI QUE S'ILS LUI ONT REMIS DEUX JOURS AUPARAVANT UNE NOTE EXPOSANT L'OBJET DE LEURS DEMANDES, OU ENCORE S'IL Y A URGENCE, MAIS QU'EN DEHORS DE CES DEUX CAS PRECIS, LEDIT EMPLOYEUR " NE PEUT AVOIR QU'UN ROLE PASSIF ", SANS ETRE AUCUNEMENT OBLIGE DE CONVOQUER LES DELEGUES, A LA DIFFERENCE DE CE QUI EST PREVU POUR LE COMITE D'ENTREPRISE ;

23QU'EN L'ESPECE, S'IL N'Y A PAS EU DE RECEPTION, C'EST, SELON L'ARRET, PARCE QUE LES DELEGUES N'AVAIENT REMIS A L'EMPLOYEUR AUCUNE NOTE ET S'ETAIENT BORNES, AUX DIRES DE LA PARTIE CIVILE, A DEMANDER VERBALEMENT A ETRE RECUS ;

24MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT AIT REMPLI SON OBLIGATION D'ORGANISER LA RECEPTION COLLECTIVE MENSUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE CONSTATE QUE CEUX-CI AIENT REFUSE DE PARTICIPER A LA RECEPTION OU TOUT AU MOINS EFFECTIVEMENT RENONCE A S'Y RENDRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES PRECITES ;

25D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

26PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, DU 4 DECEMBRE 1974, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE L'UNION DES SYNDICATS DEMANDERESSE, RELATIVEMENT A L'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QU'AURAIT CONSTITUE LE DEFAUT DE RECEPTION DES DELEGUES PAR LE CHEF D'ENTREPRISE OU SES REPRESENTANTS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.478
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle n° 223, p. 595
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1975, n° 74-93.478, publié au Bulletin

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