Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 21 octobre 1980, n° 79-94.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1980, 79-94.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Action concertée menée à force ouverte par un groupe
- Eléments constitutifs
- Force ouverte
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 314
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.522
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1980, n° 79-94.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Action concertée menée à force ouverte par un groupe ; Eléments constitutifs ; Force ouverte ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 30 octobre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions pénales et civiles concernant X... Guy, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 314
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.522
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061412.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Eléments constitutifs - Force ouverte - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 314
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1Vu le mémoire produit ;
2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
3"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'action concertée menée à force ouverte ;
4aux seuls motifs qu'il faisait volontairement partie d'un groupe organisé pour une action concertée et que du fait de cette action, des dégradations avaient été causées aux biens ;
5alors que, d'une part, la Cour n'a pas constaté que ladite action ait été menée à force ouverte ;
6et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le seul fait de porter de nuit des inscriptions sur un immeuble ne saurait caractériser la force ouverte requise par l'article 314 du Code pénal pour que le délit soit constitué ;"
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à deux reprises, X... a participé à des actions concertées menées en groupe, par quelques personnes, qui ont été transportées notamment dans sa voiture automobile, et qui, munies de "bombes" de peinture, ont apposé diverses inscriptions sur des immeubles, ainsi que sur un véhicule ;
10Attendu que pour retenir à la charge du prévenu le délit prévu et réprimé par l'article 314 alinéa 1er du Code pénal, l'arrêt énonce que X... a fait volontairement partie d'un groupe organisé pour une action concertée, et que du fait de cette action, des dégradations ont été causées aux biens ;
11Mais attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations qui ne précisent pas les faits d'où il résulterait que l'action aurait été menée à force ouverte, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;
12PAR CES MOTIFS ;
13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 30 octobre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions pénales et civiles concernant X... Guy, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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