Cour d'assises : Cass. crim., 22 octobre 1980, n° 80-90.546
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1980, 80-90.546, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Délai
- Simple faculté (loi du 28 juillet 1978)
- Code de procédure pénale, article 292
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.546
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1980, n° 80-90.546, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Délai ; Simple faculté (loi du 28 juillet 1978)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi n° 78-788 du 28 juillet 1978, entrée en vigueur à l'occasion de la constitution des listes de jurés appelés à composer les cours d'assises à compter du 1er janvier 1980, a modifié notamment l'article 292 du Code de procédure pénale. Aux termes de cet article, en sa nouvelle rédaction, l'accusé, à qui le greffier a donné connaissance d'un arrêt modifiant la composition de la liste de session, peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats. Aucune disposition légale n'exige que l'accusé soit spécialement averti qu'il dispose de cette faculté.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.546
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061414.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Délai - Simple faculté (loi du 28 juillet 1978).
Sommaire officiel
La loi n° 78-788 du 28 juillet 1978, entrée en vigueur à l'occasion de la constitution des listes de jurés appelés à composer les cours d'assises à compter du 1er janvier 1980, a modifié notamment l'article 292 du Code de procédure pénale. Aux termes de cet article, en sa nouvelle rédaction, l'accusé, à qui le greffier a donné connaissance d'un arrêt modifiant la composition de la liste de session, peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats. Aucune disposition légale n'exige que l'accusé soit spécialement averti qu'il dispose de cette faculté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 292 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
3"en ce qu'il ressort des éléments du dossier que les débats se sont ouverts moins d'une heure après la notification de l'arrêt modifiant la liste des jurés de session aux accusés et alors que ces derniers n'avaient pas été avisés qu'ils pouvaient demander à ce qu'un délai d'une heure soit observé avant l'ouverture des débats ;"
4Attendu que s'il est exact, d'une part, qu'un arrêt modifiant la composition de la liste de cession a été porté par le greffier à la connaissance des accusés le 15 janvier 1980 à 13 h 10 et, d'autre part, que les débats ont été ouverts le même jour à 13 h 30, il n'en résulte toutefois aucune nullité ;
5Qu'il n'appert en effet ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que les accusés ou leurs conseils aient usé de la faculté, que leur accorde l'article 292 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 28 juillet 1978 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1980, de demander qu'un délai n'excédant pas une heure soit observé avant l'ouverture des débats ; qu'en outre aucune disposition légale n'exige que l'accusé soit spécialement averti qu'il dispose de cette faculté ;
6D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
7Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
8REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale