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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 septembre 1993, n° 92-81.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 92-81.035, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile
  • Arrêt la déclarant irrecevable
  • Plainte mettant en cause des magistrats
  • Constatations insuffisantes
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Code de procédure pénale, article 612
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.035
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 92-81.035, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Arrêt la déclarant irrecevable ; Plainte mettant en cause des magistrats ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par Roger X...,

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 février 1992,

Vu l'article 612 du Code de procédure pénale,

DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Caen pour connaître de la plainte de Roger X... ;

ORDONNE l'impression sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562062.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Arrêt la déclarant irrecevable - Plainte mettant en cause des magistrats - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 62 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte visant notamment des magistrats de l'ordre judiciaire des chefs de forfaiture, coalition de fonctionnaires, violation de la Constitution, discrimination, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 679, 681 et suivants du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993 ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu, que lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale antérieurement à leur abrogation, est mise en cause à l'occasion d'actes qualifiés crimes ou délits et se trouve par conséquent susceptible d'être inculpée, il doit être procédé conformément aux prescriptions des articles précités, que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions, en tout état de cause d'en faire assurer le respect ;

10Attendu que le 27 juin 1991, Roger X... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Rennes pour des faits qualifiés de forfaiture, coalition de fonctionnaires, violation de la Constitution et discrimination par dépositaire de l'autorité publique ; que dans cette plainte, il mettait notamment en cause, à raison de leurs fonctions dans une instance civile en cours plusieurs magistrats de la cour d'appel de Rennes ;

11Attendu que le juge d'instruction ayant communiqué ladite plainte au procureur de la République, celui-ci a pris des réquisitions aux fins d'irrecevabilité ; que, par ordonnance du 4 juillet 1991, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ; que sur appel de X..., la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ;

12Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de se déclarer incompétente, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par Roger X...,

14CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 février 1992,

15Vu l'article 612 du Code de procédure pénale,

16DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Caen pour connaître de la plainte de Roger X... ;

17ORDONNE l'impression sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.035
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 92-81.035, inédit

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