Instruction : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 99-82.318
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 99-82.318, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Consignation
- Montant
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 674-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.318
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 99-82.318, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Montant ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.318
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597259.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Montant - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 674-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Michel, partie civile,
6contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date des 7 novembre 1997 et 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, entrave à l'application de la loi, atteintes à l'administration publique et à la paix publique, discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public :
7- le premier, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;
8- le second, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
14Que le moyen, qui se borne à alléguer sans en justifier avoir obtenu, avant la décision rendue par l'arrêt attaqué, et pour la plainte en cause, l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejeté ;
15Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
16Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :
17Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
18Sur la demande en vue de la récusation des "membres de la Cour de Cassation" :
19Attendu que la demande, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 674-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 :
22Le DECLARE IRRECEVABLE ;
23II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :
24Le REJETTE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Ely ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale