Cass. crim., 21 septembre 2011, n° 10-87.919
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 10-87.919, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.919
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 2011, n° 10-87.919, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024700424.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Martine X..., épouse Y..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Louise Z..., épouse A..., des chefs de faux et usage ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme A... des fins de la poursuite engagée des chefs de faux et usage de faux ;
8" aux motifs qu'il résulte des pièces de procédure que, dans le cadre d'une instance civile, Mme A... a produit un document écrit correspondant à un bon de commande de verres en cristal Saint-Louis ; que Mme Y... soutient que ce document est un faux et qu'en faisant usage de ce faux, Mme A... a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'elle précise d'ailleurs que si l'écrit avait été préalable au litige, la mise en demeure n'aurait pas fait mention d'une commande verbale mais d'une commande écrite ; que, cependant, ce document a fait l'objet de trois expertises graphologiques ; que le premier expert, Mme B..., a conclu que la signature figurant sur ce document était vraisemblablement une imitation de la signature de M. Y..., et a proposé l'hypothèse que cette imitation provienne de la main de Mme A... ; que le deuxième expert, Mme C..., a conclu que seule l'écriture de Mme Y... était en tout point identique à celle du tracé de la mention « bon pour accord » figurant sur le document litigieux, et rien ne s'opposait à ce que Mme Y... ait de sa main, rédigé la mention litigieuse et qu'elle ait signé le bon pour accord en utilisant le modèle de signature de M. Y... ; que le troisième expert, M. D..., a conclu que les similitudes gestuelles décelées lors de la confrontation du graphisme litigieux avec celui de Mme Y... faisait peser une présomption sur l'identité de la main ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune certitude n'existe sur l'auteur du document argué de faux et qu'un doute très important subsiste ;
9" 1°) alors que le faux est l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui se bornaient à constater qu'aucune certitude n'existe sur « l'auteur » du document argué de faux et qu'un doute subsiste donc sur ce point, n'ont pas justifié leur décision sur l'existence d'une altération de la vérité dans cet écrit, indépendamment de la question de savoir qui était l'auteur du document dont s'agit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'existence d'un faux, même si son auteur était inconnu, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision qui n'est donc pas légalement motivée ;
10" 2°) alors qu'indépendamment des expertises graphologiques au demeurant contradictoires, Mme Y... faisait état d'un certain nombre d'éléments et circonstances, tels la production tardive d'un double de la commande, après avoir fait état d'une commande « verbale », les conditions dans lesquelles le bon de commande aurait été établi, rédigé, adressé à son fournisseur par Mme A..., mais prétendument signé par Mme Y..., le fait qu'il y ait été porté une signature similaire à celle de l'époux de Mme Y... comme sur la lettre adressée par Mme Y... à Mme A..., mais signée, par précaution, par son mari ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces circonstances de nature à établir la fausseté du document litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
11" 3°) alors que la cour d'appel n'a pas recherché si la production en justice du bon de commande argué de faux n'était pas susceptible de caractériser un usage de faux, Mme A... ayant sciemment produit le document falsifié pour faire preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, susceptible de préjudicier à Mme Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de la prévention d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas justifié le renvoi de Mme A... des fins de la poursuite ;
12" et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'au surplus, l'instruction n'a pas permis d'écarter l'hypothèse d'une commande effective de ces verres par Mme Y... ; qu'en effet, d'une part, il est constant comme confirmé que Mme F..., employée vendeuse de Mme A..., et non contesté par Mme Y..., que celle-ci a effectivement pris, en trois passages différents, trois des trente pièces, objet de la commande litigieuse ; que, d'autre part, le fait que Mme F...a, au contraire de ce qu'avait indiqué son employeur, affirmé qu'elle n'était pas présente au moment de la passation de la commande (donc de la signature litigieuse), ne suffit pas à établir la preuve que cette commande n'a pas eu lieu, le tribunal observant qu'il en résulte seulement que le témoignage de cette dernière est parfaitement fiable et non aligné sur celui de son employeur ;
13" alors que la circonstance selon laquelle une commande aurait pu avoir été passée, est sans incidence sur l'existence d'un faux et usage de faux qui peuvent parfaitement coexister avec une éventuelle commande verbale de verres ; qu'en effet, même si Mme Y... avait pu évoquer une éventuelle commande de verres, cela n'autorisait personne à imiter sa signature ou celle de son mari sur le bon de commande, ni même à faire usage d'un tel document ; qu'en se prononçant donc comme ils l'ont fait, le tribunal et la cour, à supposer les motifs susvisés adoptés, n'ont donc pu justifier légalement leur décision " ;
14Attendu que les énonciations de !'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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