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Cour d'assises : Cass. crim., 22 avril 1977, n° 76-91.049

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1977, 76-91.049, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.049
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130 P. 324
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1977, n° 76-91.049, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Domicile ; Domicile ou résidence dans le ressort de la Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Constatation d'un fait matériel ; Nécessité d'une demande de donner acte ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'inscription sur la liste de session de jurés ayant leur domicile ou leur résidence principale hors du ressort de la Cour d'assises ouvre seulement à l'accusé un droit de réclamation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130 P. 324

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.049

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059993.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Domicile - Domicile ou résidence dans le ressort de la Cour d'assises.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Constatation d'un fait matériel - Nécessité d'une demande de donner acte.

3) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Constatation d'un fait matériel - Omission - Portée.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Demande de donner acte - Recevabilité. | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante. | * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Preuve du comportement à l'audience - Nécessité d'une demande de donner acte. | * INSCRIPTION DE FAUX - Cas - Procès-verbal des débats de Cour d'assises - Omission de la constatation d'un fait matériel (non).

Sommaire officiel

L'inscription sur la liste de session de jurés ayant leur domicile ou leur résidence principale hors du ressort de la Cour d'assises ouvre seulement à l'accusé un droit de réclamation (1).

La preuve d'un fait matériel, survenu à l'audience, résulte, en principe, seulement d'une constatation, en la forme authentique, que toute partie peut réclamer en demandant acte. La demande de donner acte est recevable jusqu'à la levée de la dernière audience du procès (2).

Des attestations, produites après la levée de l'audience, n'ont pas de valeur probatoire (3), il ne peut être suppléé à la constatation régulière d'un fait matériel survenu à l'audience par une demande d'inscription de faux reposant uniquement sur un silence du procès-verbal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (AGNES),

2CONTRE :

31° UN ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGANT A PARIS, QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

42° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.

5LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU L'ORDONNANCE RENDUE LE 15 JUILLET 1976 PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, AUTORISANT AGNES X... A S'INSCRIRE EN FAUX INCIDENT, CONTRE LES MENTIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 20 FEVRIER 1976 ET DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE CETTE COUR D'ASSISES DU 23 FEVRIER 1976 ;

7VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 232,259,260 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION DU RESSORT DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS COMPRENAIT DIX CITOYENS AYANT LEUR DOMICILE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET LE JURY DE JUGEMENT, DEUX JURES DOMICILIES HORS DU DEPARTEMENT DE PARIS ;

9ALORS QUE LES LISTES DE JURES NE PEUVENT COMPRENDRE, A PEINE DE NULLITE, QUE DES CITOYENS AYANT LEUR DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA COUR D'ASSISES ;

10ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 260, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE ANNUELLE DU JURY NE PEUT COMPRENRE QUE DES CITOYENS AYANT LEUR DOMICILE OU LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS LE RESSORT DE LA COUR D'ASSISES, CETTE REGLE, QUI N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, N'OUVRE A L'ACCUSE QU'UN DROIT DE RECLAMATION ;

11QUE, DES LORS, L'ACCUSEE N'AYANT PAS USE DE CE DROIT, L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SESSION DE JURES DEMEURANT DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, NE VICIE PAS LES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;

12QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 307 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION, ET DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, CONTRE LESQUELS LA DEMANDERESSE S'INSCRIT EN FAUX, LA REGLE DE LA CONTINUITE DES DEBATS ET CELLE SELON LAQUELLE LES JUGES DOIVENT AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE, N'ONT PAS ETE RESPECTEES ;

14QU'EN EFFET LE JURE SUPPLEMENTAIRE ELIANE Z..., EPOUSE A...-QUI A SIEGE ENSUITE COMME JURE TITULAIRE, DU FAIT DE L'ABSENCE DU JURE YVON Y..., A L'AUDIENCE DU 20 FEVRIER 1976-, S'EST ABSENTEE PENDANT QUARANTE-CINQ MINUTES AU COURS DE L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1976, SANS QUE LES DEBATS SOIENT SUSPENDUS ;

15ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 20 FEVRIER, UN JURE MALADE A ETE REMPLACE PAR LE PREMIER JURE SUPPLEMENTAIRE, ELIANE Z..., EPOUSE A... ;

16ATTENDU QU'AU SOUTIEN D'UNE REQUETE EN AUTORISATION D'INSCRIPTION DE FAUX, LA DEMANDERESSE A PRODUIT DES ATTESTATIONS MENTIONNANT QUE CE PREMIER JURE SUPPLEMENTAIRE S'ETAIT MOMENTANEMENT ABSENTE DE LA SALLE AU COURS DE L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER ;

17ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 15 JUILLET 1976, M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION A PERMIS A AGNES X... DE S'INSCRIRE EN FAUX INCIDENT CONTRE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 20 FEVRIER ET DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE CETTE COUR D'ASSISES DU 23 FEVRIER 1976, EN TANT QU'ELLES NE MENTIONNENT PAS L'ABSENCE, PENDANT UNE PARTIE DE L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1976, DU JURE Z..., EPOUSE A... ;

18QUE CETTE ORDONNANCE IMPARTISSAIT UN DELAI DE QUINZE JOURS A LA DEMANDERESSE POUR SOMMER LE DEFENDEUR DE DECLARER S'IL ENTENDAIT OU N'ENTENDAIT PAS SE SERVIR DES PIECES FAISANT L'OBJET DE L'AUTORISATION DE S'INSCRIRE EN FAUX ;

19ATTENDU QUE CETTE SOMMATION A ETE DELIVREE TANT AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION QU'AUX PARTIES CIVILES PAR EXPLOITS DU 27 JUILLET 1976 ;

20QUE L'UNE DES PARTIES CIVILES, DEMEURANT A L'ETRANGER, A EMARGE LE PROCES-VERBAL DE REMISE DES PIECES NOTIFIEES, LE 25 AOUT 1976 ;

21QUE LES DEFENDEURS N'ONT DONNE AUCUNE REPONSE DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 647-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

22ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LE PROCES-VERBAL TENDAIT A ETABLIR, NON PAS L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION, MAIS UN SILENCE SUR LE COMPORTEMENT D'UN JURE A L'AUDIENCE ;

23QUE, DES LORS, LE PROCES-VERBAL ETANT DRESSE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'EFFET DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES, LA PREUVE D'UN FAIT MATERIEL, SURVENU AU COURS DES DEBATS, POUVAIT RESULTER SEULEMENT D'UNE MENTION, EN LA FORME AUTHENTIQUE, QUE TOUTE PARTIE AVAIT LA FACULTE DE RECLAMER, JUSQU'AU MOMENT DE LA LEVEE DE LA DERNIERE AUDIENCE DU PROCES, EN DEMANDANT ACTE, AFIN DE PROVOQUER, LE CAS ECHEANT, UN INCIDENT CONTENTIEUX ET L'ORGANISATION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

24QU'EN L'ESPECE, L'ABSENCE ALLEGUEE D'UN JURE S'ETANT PRODUITE AU COURS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE, EN PRESENCE DE L'ACCUSEE ET DE SON DEFENSEUR, AUCUN OBSTACLE NE S'OPPOSAIT A UNE CONSTATATION REGULIERE ;

25D'OU IL SUIT QU'IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A UN MODE DE PREUVE LEGAL PAR LE RECOURS A UNE PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX REPOSANT SEULEMENT SUR L'OMISSION DE LA CONSTATATION D'UN ELEMENT DE FAIT ;

26QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

27ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

28QUE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS EST MOTIVEE ;

29REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.049
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130 P. 324
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Cass. crim., 22 avr. 1977, n° 76-91.049, publié au Bulletin

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