Substances veneneuses : Cass. crim., 22 avril 1992, n° 92-80.949
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1992, 92-80.949, Inédit
Mots-clés
- Substances veneneuses
- Stupéfiants
- Infractions à la législation
- Peines
- Causes d'exemption et d'atténuation
- Personnes bénéficiaires
- Application
- Détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens de l'article 145-1 al. 2 et 3 du code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.949
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1992, n° 92-80.949, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Peines ; Causes d'exemption et d'atténuation ; Personnes bénéficiaires ; Application ; Détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens de l'article 145-1 al. 2 et 3 du code de procédure pénale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de la santé publique, article L. 627-5
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de la santé publique, article L. 627
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.949
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549266.
Titrage officiel
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Causes d'exemption et d'atténuation - Personnes bénéficiaires - Application - Détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens de l'article 145-1 al. 2 et 3 du code de procédure pénale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627-5
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 22 avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3RODRIGUEZ Y..., K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1992 qui dans une procédure suivie contre lui des chefs de trafic et détention de stupéfiants, infraction à la législation sur les douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 627 et L 627-5 du Code de la d santé publique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Juan Z..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 15 août 1991 ; que, par ordonnance du 19 décembre 1991, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter l'argumentation de l'inculpé qui invoquait les dispositions de l'article L 627-5 du Code de la santé publique prévoyant une exemption ou une atténuation de peine, la chambre d'accusation énonce que ce texte n'est applicable qu'à la personne poursuivie et déclarée coupable par la juridiction de jugement d'une des infractions visées à l'article L 627 du Code de la santé publique ; que ces dispositions ne sauraient, dès lors, être invoquées que devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine prévues par l'article L 627-5 du Code de la santé publique qui ne peuvent bénéficier qu'aux personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées audit article, relèvent de la seule appréciation des juridictions de jugement ; qu'elles ne sauraient dès lors être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens de l'article 145-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et répond aux exigences des dispositions des articles 144, 145-2 et 148 du Code de
5procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers d de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale