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Cour d'assises : Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-84.308

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-84.308, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.308
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.308, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoin ; Bien fondé de l'accusé ; Absence d'observations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540756.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Bien fondé de l'accusé - Absence d'observations.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Boukhalfa-

4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE du 20 mai 1988 qui l'a condamné à dix années de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale,

5" en ce qu'il résulte du procès-verbal que le témoin Bouaziz Y... a été entendu à titre de simples renseignements en tant que beau-frère en ligne directe de l'accusé et n'a pas prêté le serment exigé par l'article 331 du Code de procédure pénale ; " alors que si l'article 335 du Code précité dispose que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des personnes alliées de l'accusé, ce texte qui fait exception à la règle, doit être interprêté strictement en ce sens que l'alliance est seulement celle qui se contracte, par le mariage, entre l'accusé et les parents aux mêmes degrés de son conjoint ; que dès lors, si les frères et soeurs du conjoint de l'accusé sont des alliés de ce dernier, en revanche, les conjoints des frères et soeurs ne sont pas unis à celui-ci par le lien d'alliance sus-évoqué ; qu'ainsi le témoin Bouaziz Y..., qui est le mari de Fatima X..., soeur de l'accusé, ne pouvait être entendu que sous la foi du serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Bouaziz Y..., beau-frère de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que le même procès-verbal ajoute que " toutes les autres formalités des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées " ; que ni l'accusé ni ses conseils n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin et notamment lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent ou allié dudit accusé ;

6Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement au moins tacite de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Bouazi Y... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.308
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.308, inédit

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