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Cass. crim., 22 février 1995, n° 94-82.102

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1995, 94-82.102, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 février 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-82.102
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 80 p. 192

Titrage officiel

1° PEINES - Non-cumul - Faute pénale unique - Blessures involontaires - Contravention - Pluralité de victimes.

2° CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Homicide et blessures involontaires - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal - Durée de l'incapacité de travail - Incapacité n'excédant pas trois mois - Peines correctionnelles.

Références de titrage : 2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal

Sommaire officiel

1° Un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales lorsque le conducteur d'un véhicule occasionne, par son imprudence, des blessures à plusieurs personnes, une seule peine devant être prononcée quelle que soit la durée de l'incapacité totale de travail(1).

2° Aux termes de l'article L. 1-III du Code de la route, les blessures involontaires commises par un conducteur en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique sont réprimées, même si elles ont entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à 3 mois, non de peines contraventionnelles, mais des peines correctionnelles prévues par l'article 320 du Code pénal ou, à compter du 1er mars 1994, par l'article 222-19 du Code pénal(2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-16, Bulletin criminel 1984, n° 182, p. 471 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1962-11-13, Bulletin criminel 1962, n° 316, p. 657 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Cédric X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à deux amendes de 3 000 francs chacune.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et R. 40-4 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, R. 625-2 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 1er du Code de la route ;

Attendu que, d'une part, une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1er du Code de la route, lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II, les peines prévues par ces articles sont portées au double ; que, par ailleurs, celles prévues par l'article 320 du Code pénal sont applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à 3 mois ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que Cédric X..., qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique au volant d'un véhicule militaire, a heurté et blessé deux piétons auxquels il a occasionné une incapacité totale de travail personnel inférieure à 3 mois ;

Attendu que, pour sanctionner ces faits, le tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à deux amendes de 3 000 francs pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-4 du Code pénal alors en vigueur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé et des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 22 mars 1994, en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, autrement composé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.