(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 février 1995, n° 94-81.162
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1995, 94-81.162, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Forme
- Excuse de provocation
- Questions posées dans les termes des conclusions de la défense
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.162
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-81.162, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Excuse de provocation ; Questions posées dans les termes des conclusions de la défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 370
- Code de procédure pénale, article 337
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.162
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553048.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Excuse de provocation - Questions posées dans les termes des conclusions de la défense.
Références de titrage : (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin acquis aux débats - Renonciation - Renonciation tacite (oui). | COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Accusé renonçant à son audition - Passé outre aux débats - Pouvoir du président (oui).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 337 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- HEDDI Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 11 janvier 1994, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé criminel et tentative de meurtre concomitante ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 321, 326 du Code pénal, 349, 351 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour et le jury ont, à la majorité de huit voix au moins, répondu par la négative à la question subsidiaire ainsi libellée :
9"l'accusé Heddi Z... peut-il bénéficier d'une excuse de provocation ?" ;
10"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
11que cette question qui n'a interrogé la Cour et le jury ni sur les faits constitutifs de la provocation, ni sur le fait principal auquel elle se référait, prive de toute base légale la peine de 10 années de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé" ;
12Attendu qu'il résulte de la procédure que l'avocat de l'accusé a demandé par conclusions écrites que soit posée à la Cour et au jury, en application de l'article 349 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la question suivante : "Heddi Z... peut-il bénéficier d'une excuse de provocation ?" ;
13Que la question ayant été posée en ces termes, Heddi Z... n'est pas recevable à se plaindre de la forme sous laquelle elle a été posée ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 310, 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que le président a ordonné qu'il soit passé outre à l'audition de Jean-François A..., témoin cité et signifié ;
17"alors qu'auparavant, par arrêt incident, la Cour (p. 4 du procès-verbal des débats) avait ordonné que ce témoin, dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité, soit conduit par la force publique devant la Cour ;
18que dès lors, le président ne pouvait seul revenir sur la décision de la Cour sans avoir mis les parties à même de faire valoir leurs observations" ;
19Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les témoins Merlino, A... et Sahed régulièrement touchés par la citation mais qui n'avaient pas répondu à l'appel de leur nom, soient amenés par la force publique devant la cour d'assises ;
20que le témoin A... n'ayant pu être retrouvé, le président, sans observation des parties, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;
21Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition de ce témoin absent ;
22qu'en effet cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
23Attendu que, dès lors, en l'absence d'incident contentieux, le président pouvait déclarer seul qu'il serait passé outre aux débats ;
24Qu'il s'ensuit qu'il n'a été porté atteinte à aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
25Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et 370 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
26"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'après la lecture de l'arrêt de condamnation et des textes de loi appliqués et avant de donner aux accusés l'avertissement prévu par l'article 370 du Code de procédure pénale, le président a donné au seul accusé Larbi Y... "l'avertissement prescrit par l'article 337 du Code de procédure pénale" ;
27"alors que l'article 337 du Code de procédure pénale, relatif au témoignage de la personne qui a porté à la connaissance de la justice les faits poursuivis, ne prescrit aucun avertissement pour l'accusé ;
28que dès lors, les mentions du procès-verbal ne permettent pas de savoir quel avertissement le président a donné au seul accusé Y..., en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense des trois accusés ont été respectés sans discrimination" ;
29Attendu que par suite d'une erreur matérielle manifeste, le procès-verbal des débats énonce qu'après le prononcé de l'arrêt, le président a donné au condamné Y... Larbi l'avertissement prescrit par l'article 337 du Code de procédure pénale, alors qu'il résulte de l'arrêt de condamnation qu'il s'agissait en réalité de l'avertissement de l'article 737 donné à un autre condamné ;
30Que Nordine X... est sans intérêt à se faire un grief de cette erreur, qui n'est pas de nature à lui occasionner un préjudice ;
31D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
32Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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